par le Rav Hillel Guez

Est-il permis de porter atteinte au corps dans un but esthétique ?

Le judaïsme voit le corps d’un Juif comme étant sacré, ce qui interdit de blesser un autre Juif, même s’il le désire. De plus, la loi interdit l’auto-mutilation. Comme l’a dit l’Admour Hazaken : « Une personne n’a pas le droit de porter atteinte à son corps, de le blesser ou de lui causer du tort ». Cette phrase illustre un principe fondamental : nous ne nous appartenons pas, nous appartenons à D.ieu, et le corps nous est donné en dépôt. Comme l’a exprimé le Radbaz : « L’âme d’une personne n’est pas sa propriété, mais celle de D.ieu ». Par conséquent, nous sommes tenus de prendre soin de notre corps et de le protéger, et il est formellement interdit de lui porter atteinte ».

Mais que dit la Torah lorsque les blessures sont infligées à des fins bénéfiques ?

Si une personne nécessite des soins médicaux, comme une opération, même si elle est douloureuse et blessante, c’est non seulement permis, mais également obligatoire. Une telle intervention fait partie de notre devoir de prendre soin du corps et de préserver le dépôt que D.ieu nous a confié.

Mais qu’en est-il lorsque la « blessure » n’est pas faite dans un but de santé évident mais pour d’autres nécessités ? Par exemple, une réduction de l’estomac pour perdre du poids ; le perçage d’une oreille pour porter des boucles d’oreilles ; une chirurgie esthétique pour améliorer l’apparence – de tels dommages sont-ils autorisés ?

La réponse à cette question dépend de la définition de la blessure : lorsqu’une personne subit un traitement médical défini comme une « correction », même si ce traitement est blessant ou douloureux, c’est permis car il est fait pour le bien du corps. Il en va de même pour d’autres actions – si le bénéfice est à long terme et dépasse la douleur et la souffrance momentanées, elles sont autorisées. Par conséquent, toutes les actions mentionnées précédemment sont permises, car le plaisir qu’elles procurent à une personne est plus grand que la douleur momentanée causée par le traitement.

Cependant, si l’action est définie comme un « risque potentiel », c’est-à-dire qu’elle comporte un risque pour la vie, elle serait interdite.

Comme on le dit, « le salut est dans une multitude de conseillers », et puisque chaque cas est spécifique, il est recommandé, avant tout traitement ou opération de ce type, de consulter un médecin pour obtenir une évaluation précise de la situation et de la soumettre à un rabbin pour obtenir son jugement.