Le dixième jour du mois de Tévet constitue l’un des quatre jeûnes publics institués par les prophètes d’Israël. Cette journée commémore le début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, événement qui marqua le prélude à la destruction du Premier Temple. Ce guide pratique, élaboré par le Beth Din Ihoud Harabanim France, rassemble l’ensemble des lois et coutumes relatives à ce jeûne pour l’année 5786.

 

Source : Beth Din Ihoud Harabanim France
Rav Lévi Its’hak Fraenkel, Rav du Beth Hamidrach Beth Amram Yossef Paris
9 Tévet 5786

 

 

Contexte historique

Le dixième jour du mois de Tévet, en l’an 3336 de la Création, Nabuchodonosor, roi de Babylone, établit le siège autour de Jérusalem. Il assiégea la ville dans une situation de détresse et d’oppression extrêmes, jusqu’à la chute de ses murailles. Cet événement marque le début du processus qui conduisit à la destruction du Premier Temple, puis du Second Temple, ainsi qu’à l’exil qui s’ensuivit.

L’obligation des jeûnes après la destruction du Premier Temple

Le dix Tévet est un jour de jeûne appelé dans les paroles de la tradition prophétique (Divré Kabbala) « le jeûne du dixième », car il a lieu au mois de Tévet, dixième mois de l’année. Il fait partie des quatre jeûnes institués par les prophètes, explicitement mentionnés dans les Écritures, en raison des événements tragiques qui s’y sont produits.

L’obligation des jeûnes à notre époque

De nos jours, alors que le Temple est détruit et que les rois des nations n’imposent pas de décrets de persécution à l’ensemble d’Israël, l’obligation de jeûner en vertu du décret des prophètes a, en principe, perdu son caractère obligatoire. La question dépend alors de la volonté et de l’accord de la majorité du peuple d’Israël : si la majorité ne souhaite pas jeûner et ne l’accepte pas, on ne jeûne pas ; si la majorité souhaite jeûner, on jeûne.

Cependant, les décisionnaires ont écrit qu’à notre époque, la majorité d’Israël a déjà voulu et accepté ces jeûnes, et que tout Israël a pris l’usage de jeûner de génération en génération. Ces jeûnes ont donc désormais le statut d’une obligation pour l’ensemble du peuple d’Israël, jusqu’à la reconstruction du Temple.

La raison du jeûne

Le jeûne a été institué en raison des malheurs qui se sont produits, afin de réveiller les consciences et d’ouvrir la voie au repentir. Il nous rappelle nos propres fautes ainsi que celles de nos ancêtres, semblables aux actes que nous commettons encore aujourd’hui, et qui ont entraîné pour eux comme pour nous les mêmes épreuves. En gardant le souvenir de ces événements, nous sommes amenés à adopter une conduite plus droite, conformément à ce qui est dit : « Ils reconnaîtront leur faute et celle de leurs pères… »

Le sens profond du jeûne

Un jour de jeûne est appelé dans l’Écriture un « jour de bienveillance, jour de faveur ». Il constitue une « vertu spirituelle extraordinaire, permettant la révélation de la Volonté suprême, béni soit-Il, à l’instar d’un sacrifice ».

L’annonce du jeûne

Selon l’usage des Séfarades, le Chabbat précédant le jeûne, après la lecture de la Haftara, l’officiant annonce publiquement le jeûne afin d’informer l’assemblée du jour où il aura lieu, à l’exception du jeûne du 9 Av, de Yom Kippour et du jeûne d’Esther.

Selon l’usage des Ashkénazes et l’usage de Habad, il n’est fait aucune annonce publique concernant les jeûnes.

La veille du jeûne

Il est permis de prendre avant le jeûne des comprimés pour faciliter le jeûne.

Manger et boire avant le jeûne

Tout jeûne pour lequel il est permis de manger pendant la nuit permet de manger et de boire jusqu’à l’apparition de l’aube (Alot Hacha’har), à condition de ne pas avoir dormi d’un sommeil régulier (Chénat Kéva). En revanche, si l’on a dormi d’un sommeil régulier, on ne peut plus manger ni boire après son réveil, sauf si l’on a formulé explicitement une condition avant de s’endormir, exprimant son intention de manger ou de boire après le sommeil.

Boire après le sommeil avant le jeûne

Selon l’auteur du Choul’han Aroukh (le Mé’haber), la règle concernant la boisson est identique à celle de la nourriture. Selon le Rama, pour la boisson, il n’est pas nécessaire de formuler une condition, car on présume que l’intention habituelle d’une personne est de boire après le sommeil, ce qui équivaut à une condition implicite.

A priori, il est recommandé d’être rigoureux et de formuler une condition même pour la boisson. Toutefois, celui qui a l’habitude de boire la nuit après son sommeil est autorisé à boire sans condition explicite.

Horaire et quantité

Durant la demi-heure précédant l’apparition de l’aube, il est interdit de commencer un repas consistant (Sé’oudat Kéva), c’est-à-dire la consommation de pain ou de pâtisseries (Mézonot) en quantité supérieure à un œuf (Kabétsa, soit 57 cm³).

En revanche, une simple collation est permise : manger du pain ou des Mézonot jusqu’à un œuf (et pas davantage), ainsi que des fruits, des légumes et boire des boissons non alcoolisées, même en grande quantité.

Si l’on a commencé à consommer du pain ou des Mézonot avant cette demi-heure, il est permis de continuer à manger même au-delà d’un œuf, jusqu’à l’apparition de l’aube.

Heure de début du jeûne

À Paris, le jeûne du dix Tévet débute à l’aube (Alot Hacha’har), déterminée selon une élévation solaire de 16,1 degrés, à 7 h 00.

Autres mortifications

Lors des trois jeûnes (3 Tichri, 10 Tévet et 17 Tamouz), il est permis de se laver même à l’eau chaude, de s’enduire d’un produit cosmétique, de porter des chaussures en cuir et d’avoir des relations conjugales.

Toutefois, certains décisionnaires ont écrit qu’il convient, pour une personne pieuse (Ba’al Néfech), de s’abstenir des bains à l’eau chaude, de s’enduire et d’avoir des relations conjugales, à l’exception de la nuit de l’immersion rituelle (Mikvé). En revanche, cette rigueur ne concerne ni le port de chaussures en cuir, ni le lavage du visage, des mains et des pieds à l’eau chaude, ni toute toilette du corps à l’eau froide.

D’autres décisionnaires sont toutefois d’avis que, même pour une personne pieuse, il n’y a pas lieu d’adopter une quelconque rigueur concernant ces autres mortifications.

Personnes obligées ou exemptées du jeûne

Tous sont tenus de jeûner lors de ces quatre jeûnes, et il est interdit d’enfreindre cette institution.

Statut du malade

Un malade qui n’est pas en danger, et à fortiori un malade en danger, est exempté du jeûne, et il lui est interdit d’être rigoureux envers lui-même en jeûnant.

Définition d’un malade sans danger vital

Par exemple, une personne alitée en raison de sa maladie, ou quelqu’un qui souffre d’un mal provoquant une telle douleur et une telle faiblesse que l’ensemble de son corps en est affaibli : même s’il continue à marcher, il est considéré comme équivalent à une personne alitée.

Un malade qui s’est rétabli mais reste encore physiquement affaibli, et pour lequel il existe une crainte que le jeûne ne provoque une rechute, est exempté du jeûne.

Une personne physiquement affaiblie ou âgée, pour laquelle un médecin affirme que le jeûne est nuisible, est exemptée du jeûne.

Symptômes inhabituels le jour du jeûne

Une personne souffrant le jour du jeûne de maux de tête plus intenses que d’habitude, de douleurs abdominales, de vomissements, de vertiges ou d’une faiblesse notablement plus importante que celle de la majorité des personnes le jour du jeûne, est exemptée du jeûne et n’est pas autorisée à s’imposer une rigueur supplémentaire.

Antécédent d’infarctus ou d’accident vasculaire cérébral

Une personne ayant déjà subi un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, même si aujourd’hui elle se déplace normalement et semble en parfaite santé, est exemptée du jeûne.

Prise d’antibiotiques

Quiconque prend des antibiotiques pour une infection, même si son état général est bon et qu’il fonctionne normalement, est exempté du jeûne.

Médicaments pour la santé mentale

Toute personne prenant des médicaments pour des troubles psychiatriques, y compris des médicaments naturels, est exemptée du jeûne, et il n’y a pas lieu d’être rigoureux dans ce cas.

Après une opération sous anesthésie générale

Toute personne ayant subi une opération sous anesthésie générale, même légère ou simple, est exemptée du jeûne pendant trois mois à compter du jour de l’intervention, même si elle se déplace normalement et a repris ses activités quotidiennes.

Statut de la femme enceinte et de la femme allaitante

Les femmes enceintes et les femmes allaitantes qui éprouvent une souffrance sont exemptées du jeûne. De nos jours, l’usage répandu est d’être indulgent et de considérer qu’elles ne jeûnent pas du tout.

Définition d’une femme enceinte

À partir de quarante jours de grossesse. Toutefois, si elle souffre de vomissements ou de douleurs et ressent une faiblesse, elle est exemptée même avant quarante jours.

Définition d’une femme allaitante

Les décisionnaires contemporains divergent sur ce point. Certains estiment qu’est considérée comme allaitante uniquement une femme qui allaite effectivement, même partiellement, durant toute la période des vingt-quatre mois suivant l’accouchement ; selon cet avis, si elle n’allaite pas au moins partiellement, elle est tenue de jeûner. D’après cette opinion, une accouchée (ainsi qu’une femme ayant fait une fausse couche) qui n’allaite pas est exemptée seulement pendant les trente jours suivant l’accouchement.

D’autres estiment que même si elle a cessé d’allaiter, elle demeure exemptée durant toute la période des vingt-quatre mois suivant l’accouchement ; selon cet avis, une femme ayant fait une fausse couche après quarante jours de grossesse a le même statut qu’une allaitante pendant vingt-quatre mois après la fausse couche.

Cependant, du sens simple des propos du Choul’han Aroukh, il ressort que l’avis principal est le premier.

Conclusion concernant les femmes enceintes et allaitantes

Une femme en bonne santé, qui se juge capable de jeûner lors des trois jeûnes publics, doit observer le jeûne, de même pour le jeûne d’Esther. En revanche, si elle se sent faible, elle doit être autorisée à manger, en se fondant sur l’avis des décisionnaires indulgents.

Modalités de l’alimentation pour les personnes exemptées

Toutes les personnes exemptées du jeûne sont autorisées à manger dès le matin. Elles n’ont pas l’obligation d’observer un jeûne partiel (jeûne d’heures), ni de manger en quantités inférieures aux seuils halakhiques (moins que le Chiour). Toutefois, elles ne mangeront pas pour le plaisir, mais uniquement pour préserver leur santé physique.

Il est recommandé qu’elles mangent discrètement. Elles ne sont pas tenues de reprendre le jeûne ultérieurement ni de le compléter, mais il est approprié de racheter le jeûne par un don d’argent à des fins de charité.

L’éducation des mineurs

Un garçon qui n’a pas encore atteint l’âge de treize ans et un jour, et une fille qui n’a pas encore atteint l’âge de douze ans et un jour, sont exemptés du jeûne, même partiel (jeûne d’heures).

Cependant, lorsqu’un enfant a atteint la maturité suffisante pour ressentir le deuil (environ à partir de neuf ans), certains décisionnaires recommandent de lui donner uniquement du pain et de l’eau, ou une nourriture simple, afin qu’il partage le deuil avec la communauté.

En pratique, cet usage strict n’est généralement pas suivi ; on permet aux enfants de recevoir toute la nourriture dont ils ont besoin. Néanmoins, il est approprié de les éduquer à éviter les mets raffinés, les friandises et les confiseries pendant ces jours de jeûne.

Le jeûne du marié et de la mariée

Un marié et une mariée pour lesquels le jeûne tombe durant les sept jours de réjouissances (Chéva Brakhot) sont tenus de jeûner.

Les participants à l’alliance (circoncision)

Le père de l’enfant, le parrain (Sandak) et le circonciseur (Mohel) doivent observer le jeûne en entier.

Rinçage de la bouche et brossage des dents

Il est interdit de se rincer la bouche le matin lors d’un jeûne public, et de même il est interdit de se brosser les dents avec de l’eau. Celui qui en ressent une souffrance peut faire preuve d’indulgence, à condition de faire très attention à pencher la tête et la bouche vers le bas afin que l’eau ne parvienne pas dans la gorge.

Une personne souffrant fortement de mauvaise haleine est autorisée à se brosser les dents avec une brosse et du dentifrice sans eau. Si elle éprouve une gêne à se brosser sans eau, il lui est également permis de se rincer ensuite la bouche avec de l’eau, à condition d’être extrêmement vigilante et d’incliner la tête et la bouche vers le bas afin que l’eau ne parvienne pas dans la gorge.

De même, une personne souffrante est autorisée à se rincer la bouche avec un produit tel que le Listerine, même dilué avec de l’eau, car il n’y a pas de risque d’ingestion étant donné qu’il est nuisible à l’organisme.

Modifications dans la prière

Chez les Ashkénazes, l’assemblée ne récite pas Anénou dans la prière de Cha’harit, mais uniquement dans la prière de Min’ha, dans la bénédiction de Choméa Téfila. Chez les Séfarades, l’assemblée récite Anénou aussi bien à Cha’harit qu’à Min’ha.

En revanche, l’officiant (‘Hazan), lors de la répétition de la Amida, récite la bénédiction d’Anénou aussi bien chez les Ashkénazes que chez les Séfarades, à Cha’harit comme à Min’ha, entre la bénédiction de Goël Israël et celle de Réfaénou, à condition qu’il y ait dans la synagogue dix personnes qui jeûnent.

Il peut toutefois la réciter même s’il n’y a que trois personnes qui jeûnent, et sept autres qui ont mangé moins que la mesure minimale équivalente à une datte (Kakotévèt, environ 38 cm³). Dans le cas contraire, il dira Anénou dans Chéma Kolénou, comme un particulier, lors de Min’ha.

Oubli d’Anénou

Si l’officiant s’est trompé et n’a pas récité Anénou, et s’en souvient avant de prononcer le Nom divin dans la bénédiction de Réfaénou, il revient en arrière et dit Anénou puis Réfaénou.

S’il s’en souvient après avoir conclu la bénédiction de Réfaénou, il récite Anénou avant la conclusion de Choméa Téfila, et conclut : « Baroukh ata Adonaï, haOné béèt tsarah véChoméa Téfila. »

S’il a également oublié dans Choméa Téfila, il récite Anénou comme une bénédiction indépendante après la bénédiction de Sim Chalom.

Un particulier qui a oublié de dire Anénou et s’en souvient après avoir prononcé le Nom divin dans la bénédiction de Choméa Téfila le dira sans formule de conclusion, après Élokaï Nétsor, avant le dernier Yihyou léRatsoné.

Séli’hot

Dans la prière de Cha’harit, lors de la récitation du Ta’hanoun, après Néfilat Apaïm, on ajoute les Séli’hot, et après les Séli’hot, on récite le long Avinou Malkénou.

Après le Ta’hanoun, on lit dans la Torah la section « VaYé’hal Moché », même s’il n’y a dans la synagogue que trois personnes qui jeûnent.

La prière de Min’ha

Dans la prière de Min’ha, on commence par Achré, puis l’officiant récite un demi-Kaddich. On lit ensuite dans la Torah la section « VaYé’hal Moché », et on lit la Haftara « Dirchou Hachem ».

Après la Haftara, l’officiant récite de nouveau un demi-Kaddich. Dans la prière de la Amida, l’assemblée et l’officiant ajoutent Anénou, chacun à l’endroit qui lui est propre. De même, l’officiant ajoute la bénédiction sacerdotale (Birkat Kohanim) avant la bénédiction de Sim Chalom.

Lors du Ta’hanoun, après Néfilat Apaïm, on récite le long Avinou Malkénou.

Ministre officiant

La communauté qui jeûne doit désigner comme officiant une personne qui jeûne avec elle. Si un officiant qui ne jeûne pas a déjà commencé la répétition de la Amida, il dira l’Anénou de jeûne public en disant : « Anénou béyom tsom ataanité azé. »

Montée à la Torah

De même, on ne fait pas monter à la Torah une personne qui ne jeûne pas. C’est pourquoi un Cohen qui ne jeûne pas devra sortir de la synagogue avant qu’on appelle le premier montant, s’il n’y a pas d’autre Cohen présent. Ceci pour éviter que les fidèles pensent que ce Cohen est Passoul (inapte) du fait qu’on ne le fait pas monter à la Torah. S’il y a un autre Cohen présent, il n’est pas nécessaire qu’il sorte.

Pour les Ashkénazes : si a posteriori on a déjà appelé une personne qui ne jeûne pas à monter à la Torah lors de la lecture d’un lundi ou un jeudi à Cha’harit, elle peut monter à la Torah. En revanche, lors de la lecture de Min’ha, ou lors de Cha’harit un jour qui n’est ni lundi ni jeudi, on fera monter quelqu’un d’autre à sa place. Toutefois, si la personne éprouve une gêne à déclarer qu’elle ne jeûne pas, par crainte d’un Hiloul Hachem (profanation du Nom divin), elle ne dira pas qu’elle ne jeûne pas et montera à la Torah.

Pour les Séfarades : même si on l’a appelé par son nom à monter au Sefer Torah, elle s’excusera en disant qu’elle ne jeûne pas en raison d’une contrainte (Onès), et une autre personne montera à sa place.

Goûter un aliment

Selon l’usage séfarade, il est permis de goûter un plat afin de vérifier s’il nécessite du sel ou des épices, à condition de recracher et de ne rien avaler. Il est permis de le faire plusieurs fois jusqu’à une quantité équivalente à un Révi’it (4,4 cl) en une seule fois, à condition que la personne sache avec certitude qu’elle est capable de se retenir de ne rien avaler. Toutefois, le jour de Yom Kippour et le 9 Av, cela est interdit.

Selon l’usage ashkénaze et l’usage de Habad, on a l’usage d’être rigoureux et d’interdire cela lors de tout jeûne public. Cependant, dans le cadre d’un repas de Mitsva, lorsque l’on cuisine pendant le jour en vue du repas du soir, on peut s’appuyer, pour les trois jeûnes cités plus haut, sur les opinions permissives et goûter le plat en petites quantités afin de vérifier l’assaisonnement, à condition de recracher.

Avaler sa salive

Il est permis d’avaler sa salive durant un jeûne, même à Yom Kippour.

Prise de médicaments

La prise d’un médicament ou d’une pilule amère, ou de tout produit qui n’a pas de goût agréable ou savoureux, à des fins médicales, est autorisée durant le jeûne, à condition de l’avaler sans eau.

Si le malade est dans l’impossibilité de l’avaler sans eau, il pourra l’avaler avec un peu d’eau amère, par exemple de l’eau mélangée à du thé noir, afin d’altérer le goût de l’eau.

S’il ne lui est possible d’avaler les comprimés qu’avec un peu d’eau ordinaire, ou dans le cas où il est nécessaire de prendre des pilules sucrées ou des sirops sucrés, cela ne sera permis que si l’abstention du médicament risque d’entraîner un état de maladie qui rendrait la personne exemptée du jeûne.

Celui qui a oublié et mangé

Une personne qui a oublié et a mangé reste tenue de compléter le jeûne. Elle n’est pas tenue d’observer un jeûne un autre jour, sauf si elle le fait volontairement à titre d’expiation.

Elle peut réciter Anénou en disant : « Anénou, béyom tsom ataanité zé. »

Si elle a mangé une quantité inférieure à la mesure d’une datte (Kotévèt, 38 cm³) dans le laps de temps appelé Kédé Akhilat Pras (6-7 minutes), ou si elle a bu moins que Mélo Lougmav (environ 40 cm³/40 ml), le jeûne n’est pas annulé pour elle et elle récitera Anénou comme à l’accoutumée.

Fumer pendant le jeûne

Certains estiment qu’il est interdit de fumer des cigarettes les jours de jeûne, tandis que d’autres l’autorisent. L’opinion principale retenue est celle des décisionnaires indulgents.

La récompense du jeûne (Agra déTa’anita)

Il est d’usage de multiplier les actes de charité le jour du jeûne, en les accomplissant avec bienveillance et affabilité, avant la prière de Min’ha. Certains estiment la valeur de ce qu’ils auraient mangé ce jour-là et en font don aux pauvres.

Paroles persuasives (Divré Kibbouchin)

Le Rabbi a réinstauré une coutume qui était en usage autrefois dans les communautés d’Israël : après la prière de Min’ha, on prononce des paroles persuasives (au moins quelques mots), ou l’on récite un psaume de Tehilim approprié.

Dans un endroit où cela n’est pas possible en raison de la contrainte imposée à l’assemblée, on veillera au moins à y réfléchir intérieurement.

Voyager un jour de jeûne entre différents pays

Une personne qui voyage un jour de jeûne d’un pays à un autre, et pour laquelle il existe des différences de fuseaux horaires, de sorte que parfois la journée se prolonge et parfois elle se raccourcit, commence le jeûne selon l’heure du pays qu’elle quitte et le termine selon l’heure du pays où elle arrive, que cela entraîne une indulgence ou une rigueur.

Heure de la fin du jeûne

La sortie du jeûne a lieu à l’apparition de trois étoiles moyennes, à 17 h 40.

Halakha pour l’époque messianique

Tous ces jeûnes sont destinés à être annulés aux jours du Machia’h. Plus encore, ils sont appelés à devenir des jours de fête, de joie et d’allégresse, comme il est dit : « Ainsi parle l’Éternel des Armées : le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième seront pour la maison de Yehouda des jours de réjouissance, de joie et de fêtes solennelles ; aimez donc la vérité et la paix. »

Le dix Tévet constitue le commencement et la cause de tous les jeûnes. Lorsque celui-ci sera transformé en jour de fête par l’amour d’Israël et l’unité du peuple d’Israël, tous les autres jeûnes se transformeront d’eux-mêmes en « jours de fête, de joie et d’allégresse ».

Dédicaces

Pour le mérite et la réussite de M. Yossef Assous et de son épouse Messaoudi, ainsi que de leurs enfants : Liel Nathan, Lev Déborah, Lévi Chmouel et Chalom.

Pour le mérite et la réussite de M. Avraham Allouche et de toute sa famille.

Pour le mérite et la réussite de M. Élazar Aknin, ainsi que pour le mérite de ses enfants Cheindel et Betsalel, et pour l’élévation de l’âme de la femme discrète et vertueuse Mme Ora ‘Haviva, Bat Messaoudi, de mémoire bénie.