הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרקים ד-ו

 

 

Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Quatre

1. Ceux qui dévoient [les habitants d’]une ville juive [à l’idolâtrie] sont lapidés, même s’ils n’ont pas eux-mêmes rendu de culte à de fausses divinités, mais ont dévoyé les habitants de leur ville, qui ont adoré [ces fausses divinités]. Les habitants de la ville dévoyée sont mis à mort par le glaive [décapités], à condition qu’ils aient servi une fausse divinité ou l’ait acceptée comme dieu. Où trouve-t-on la mise en garde contre celui qui dévoie [les habitants d’une ville] ? Car il est dit : « Il ne sera pas entendu sur ta bouche ».

2. Une ville n’a le statut de ville dévoyée que si [les conditions suivantes sont remplies : a)] ceux qui dévoient [les habitants] sont deux ou plus, comme il est dit : « que des hommes pervers ont émergé », [b)] ceux qui dévoient [les habitants] appartiennent à la même tribu et à la même ville, comme il est dit : « du milieu de toi, ont égaré les habitants de leur ville », [c)] ils dévoient la majorité [des habitants de la ville], et ceux qui sont dévoyés sont au moins cent personnes [mais non] la majorité de la tribu. En revanche, si la majorité d’une tribu est dévoyée, ils sont jugés comme des particuliers [et non comme une ville dévoyée], comme il est dit : « habitants de la ville », [il ne s’agit] ni d’un petit village, ni d’une grande ville. [Or, toute ville qui compte] moins de cent [habitants] est un petit village, [et une ville qui compte] la majorité d’une tribu est une grande ville. De même, si ce sont des femmes, des enfants, ou un particulier qui ont dévoyé [les habitants de la ville], ou si une minorité [des habitants de la ville] a été dévoyée, ou s’ils [les habitants de la ville] se sont dévoyés d’eux-mêmes, ou si ceux qui les ont dévoyés ne sont pas [de la même ville ou de la même tribu], la loi de la ville dévoyée n’est pas appliquée. Plutôt, ils [les habitants dévoyés] sont considérés comme des particuliers ayant rendu un culte idolâtre. Toute personne ayant rendu ce culte est lapidée, mais ses biens reviennent à ses héritiers [contrairement au cas de la ville dévoyée, cf. infra § 6], comme les autres personnes exécutées par le tribunal.

3. La loi de la ville fourvoyée n’est appliquée que par le tribunal de soixante et onze [juges, le Grand Sanhédrin], comme il est dit : « Tu feras conduire aux portes [de la ville] cet homme ou cette femme, coupable d’un tel crime » ; des particuliers peuvent être mis à mort par un tribunal aux portes [d’une ville] quelconque [petit Sanhédrine composé de vingt-trois juges], tandis qu’une collectivité n’est mise à mort que par le grand tribunal [le Grand Sanhédrin].

4. Aucune des villes de refuges ne peut avoir le statut de ville dévoyée, comme il est dit : « une de tes villes ». Jérusalem ne peut non plus avoir le statut de ville dévoyée car elle n’a pas été partagée entre les tribus. Une ville frontalière ne peut pas avoir le statut de ville dévoyée, pour ne pas que les non juifs entrent et détruisent la Terre d’Israël. Un seul tribunal [Sanhédrin] ne peut pas conférer à trois villes juxtaposées le statut de « ville dévoyée », mais si elles sont éloignées, il peut le faire.

5. Une ville ne peut être déclarée « ville dévoyée » que si ceux qui dévoient [ses habitants] s’adressent [à ceux-ci] au pluriel, en disant : « Allons et adorons » ou « Allons et sacrifions », « Allons et brûlons [des offrandes] », « Allons et offrons des libations », « Allons et prosternons-nous », « Allons et acceptons comme dieu », et ils [les habitants] entendent et adorent [l’idole] par son culte habituel, ou par l’une des quatre formes de service, ou l’acceptent comme dieu. Comment procède-t-on quand les conditions susmentionnées concernant la ville dévoyée et ceux qui la dévoient ne sont pas toutes remplies ? On met en garde chacun [des habitants] qui s’adonne au culte idolâtre et on témoigne [contre chacun], et ils sont lapidés comme [le veut la loi pour] des particuliers qui ont adoré [des idoles], et leurs biens reviennent à leurs héritiers.

6. Quelle est la loi appliquée à la ville fourvoyée lorsque toutes les conditions sont remplies ? Le grand tribunal envoie [des huissiers] qui enquêtent sur les faits jusqu’à ce qu’ils aient la preuve formelle que la ville entière ou sa majorité a été dévoyée et s’est adonnée à l’idolâtrie. Puis, ils [les membres du grand Sanhédrin] envoient deux érudits pour les mettre en garde et les ramener [vers le droit chemin]. S’ils reviennent et se repentent, cela est bien. Mais s’ils maintiennent leur iniquité, le tribunal ordonne à tout le peuple juif de partir en guerre contre eux ; ils assiègent [la ville] et font la guerre avec eux jusqu’à qu’ils prennent la ville. Une fois [la ville] prise, de nombreux tribunaux sont érigés et ils sont jugés. Toute personne accusée d’idolâtrie par deux témoins après avoir été avertie est mise de côté. Si toutes les personnes qui se sont adonnées à l’idolâtrie représentent une minorité [de la ville], elles sont lapidées, et le reste de la ville est sauvé. Si elles représentent la majorité [de la ville], on les emmène au grand tribunal, où la sentence est rendue ; tous ceux qui se sont livrés à l’idolâtrie sont exécutés par le glaive, [y compris] les enfants et les femmes, si toute [la ville] a été dévoyée. Et si la majorité [des habitants] ont été dévoyés, enfants et femmes des personnes dévoyées sont mis à mort par le glaive. Que la majorité ou la totalité [des habitants de la ville] aient été dévoyés, ceux qui les ont dévoyés [à l’idolâtrie] sont lapidés . On amasse tout le butin dans la place publique [de cette ville]. S’il n’y a pas de place publique, on en fait une. Si la place publique est extérieure [à la ville], on étend la muraille [de la ville] pour inclure [cette place], comme il est dit : « au milieu de la place ». Tous les animaux qui s’y trouvent sont tués [par le glaive], et tout le butin est brûlé avec la ville. Brûler [la ville avec le butin] est un commandement positif, comme il est dit : « et tu livreras au feu la ville et tous ses biens ».

7. Les biens des justes de [la ville], c’est-à-dire des autres habitants de la ville qui n’ont été entraînés avec la majorité sont brûlés avec le butin : étant donné qu’ils [ces justes] y ont résidé, leurs biens sont détruits. Qui tire un quelconque profit [du butin] se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « que rien de la cité maudite ne s’attache à ta main ».

8. Si les témoins ayant attesté [du culte idolâtre des habitants de la ville] sont [ensuite] convaincus de machination par hazama, celui qui prend possession des biens [des habitants de la ville] les acquiert [comme des biens sans propriétaire], et a le droit d’en tirer profit, car ils [les témoins] ont été convaincus de machination. Pourquoi acquiert-il [les biens dont il prend possession] ? Car chacun [des habitants] a déjà renoncé [à son droit de propriété] au moment où la sentence a été rendue. Elle [la ville dévoyée] ne doit jamais être reconstruite. Qui la reconstruit se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « elle ne sera plus rebâtie ». Il est permis de faire [de cet espace] des jardins [potagers] et des vergers, comme il est dit : « elle ne sera plus rebâtie », [c’est-à-dire] elle ne doit pas être rebâtie en tant que ville, comme auparavant.

9. Si une caravane qui voyage d’un endroit à l’autre passe par une ville dévoyée, et est dévoyée avec celle-ci, [la règle suivante est appliquée] s’ils [les voyageurs] y ont séjourné pendant trente jours, ils sont exécutés par le glaive, et leurs biens détruits [comme des résidents de la ville]. Dans le cas contraire, ils sont lapidés et leurs biens reviennent à leurs héritiers [comme des particuliers].

10. Les biens appartenant aux habitants d’une autre ville et mis en dépôt [dans la ville dévoyée], bien qu’ils [les habitants de cette dernière] en aient accepté la responsabilité, ne sont pas brûlés, mais reviennent à leurs propriétaires, car il est dit : « son butin » [de la ville] et non le butin d’une autre [ville]. Les biens des méchants dévoyés mis en dépôt dans une autre ville, s’ils ont pu être amassés avec [les biens de la ville], sont brûlés avec ceux-ci. Dans le cas contraire, ils ne sont pas détruits, et sont remis aux héritiers.

11. Un animal appartenant partiellement à une ville dévoyée et partiellement à une autre ville, qui se trouve à l’intérieur [de la ville dévoyée] est interdit [au profit]. Dans le même cas de figure, une pâte est permise [au profit], car il est possible de la partager.

12. Un animal d’une ville dévoyée qui a été abattu rituellement est défendu au profit comme le bœuf lapidé qui a été abattu rituellement. Les cheveux des hommes et des femmes de [cette ville] sont permis au profit. En revanche, [les cheveux d’]une perruque sont inclus dans le butin et sont défendus [au profit].

13. Les fruits attachés [aux arbres de cette ville] sont permis [au profit], car il est dit : « tu réuniras [toutes les richesses…] et tu brûleras », [ce qui implique que seul] ce qui doit être [uniquement] rassemblé et brûlé [est interdit], ce qui exclut les fruits attachés [aux arbres], qui doivent être arrachés, rassemblés, et brûlés, et de même pour les cheveux [évoqués au § précédent]. Il est inutile de mentionner que les arbres mêmes sont permis [au profit] et appartiennent aux héritiers [de leurs propriétaires]. Les animaux consacrés pour l’autel doivent mourir, [car il est dit :] « le sacrifice des impies est une abomination », et les biens consacrés pour l’entretien du Temple sont rachetés, puis brûlés, comme il est dit : « son butin », et non le butin du Ciel [c’est-à-dire ce qui est consacré pour le Ciel].

14. Les [animaux] premiers-nés et de la dîme, ceux qui sont parfaits sont consacrés pour l’autel, ils doivent [donc] mourir, et ceux qui ont des défauts font partie de « son bétail », et sont tués [par le glaive, ensemble avec les autres animaux]. Les [produits de] térouma à l’intérieur, s’ils ont déjà été donnés à un cohen, on les laisse pourrir, parce qu’ils sont ses biens [du cohen, ils doivent donc pourrir, mais ne peuvent donc être brûlés avec le butin de la ville]. Et s’ils sont encore dans la possession d’un israélite ordinaire, on les donne au cohen d’une autre ville, parce qu’ils sont les biens du Ciel, et sont eux-mêmes consacrés.

15. [Les produits de] la seconde dîme et l’argent de la seconde dîme, et les écrits saints qui s’y trouvent doivent être enterrés.

16. Qui rend justice dans une ville dévoyée est considéré comme s’il avait offert un holocauste entier, comme il est dit : « entier, pour l’Eterne-l, ton D.ieu ». Plus encore, il retire la colère [divine] contre les juifs, comme il est dit : « afin que l’Eterne-l apaise sa colère », et leur apporte la bénédiction et la compassion, comme il est dit : « qu’Il te prenne en pitié et te multiplie ».

Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Cinq

1. Celui qui incite (messit) un autre juif, homme ou femme [à l’idolâtrie], doit être lapidé. [Cela s’applique] même si ni le séducteur, ni la personne incitée, ne s’adonnent à l’idolâtrie. Étant donné qu’il l’a exhorté à adorer [des idoles], que le séducteur soit un [homme] ordinaire, ou un prophète [qui prophétise au nom de D.ieu l’idolâtrie], qu’il y ait une ou plusieurs personnes incitées, hommes ou femmes, il [le séducteur] est exécuté par lapidation.

2. Celui qui dévoie la majorité des habitants de la ville a le statut de madiah [dont le statut a été exposé au ch. précédent], non de messit. [Même] si celui qui dévoie la majorité de la ville est un prophète, il doit être mis à mort par lapidation, et ceux qui sont dévoyés [par lui] sont [considérés comme] des particuliers, non comme les habitants d’une ville dévoyée ; il faut pour cela qu’il y ait deux personnes qui les dévoient. Une personne qui déclare : « Telle fausse divinité m’a dit : “Servez-moi” » ou « Le Saint Béni soit-Il m’a dit : “servez des fausses divinités” » est un prophète madiah. Si la majorité des habitants de la ville sont entraînés par lui, il est lapidé. Le messit doit être lapidé, qu’il ait incité [un ou plusieurs particuliers] au pluriel ou au singulier. Comment cela s’applique-t-il ? Celui qui dit à un autre : « Je vais servir des idoles [en premier, et tu vas me suivre] », « Je vais aller et servir [des idoles, et tu vas me suivre] », « Allons et rendons tel culte, qui est le culte de telle idole », « Je vais abattre [un sacrifice] », « Je vais aller et abattre », « Allons et abattons », « Je vais offrir un encens », « Je vais aller et offrir un encens », « Allons et offrons un encens », « Je vais offrir des libations », « Je vais aller et offrir des libations », « Allons et offrons des libations », « Je vais me prosterner », « Je vais aller et me prosterner », « Allons et prosternons-nous », est un messit.

3. S’il incite deux personnes, celles-ci peuvent servir de témoin, et attester au tribunal qu’il leur a dit telle chose, et il est lapidé. Le messit n’a pas besoin d’avoir été mis en garde. S’il dit à une personne [d’adorer une idole], [il convient que] cette dernière lui dise : « J’ai des amis qui sont intéressés par cela », pour ainsi ruser et l’amener à inciter [à l’idolâtrie] en présence de deux personnes, et le faire mettre à mort. Si le séducteur ne désire pas inciter [à l’idolâtrie] en présence de deux personnes, il est une mitsva de lui tendre un piège. Pour toutes les personnes passibles de mort par la Thora, on ne tend pas de piège à l’exception de celui-ci. Comment lui tend-on un piège ? La personne incitée fait venir deux [autres personnes], dissimulée dans un endroit obscur, afin qu’elles puissent voir le séducteur et entendre ses paroles, mais que ce dernier ne les voit pas. Et elle [la personne incitée] dit au séducteur : « Répète-moi ce que tu m’as dit en privé », et ce dernier répète. La personne incitée réplique alors : « Comment pouvons-nous donc laisser notre D.ieu dans les Cieux et servir du bois et de la pierre ? » S’il revient [sur ses paroles] ou garde le silence, il est exempt. Et s’il dit : « Telle est notre obligation et voici ce qu’il nous sied », ceux [les témoins] qui se tiennent au loin l’emmènent au tribunal et il est lapidé.

4. Il appartient à la personne incitée d’exécuter [le séducteur condamné à mort], comme il est dit : « Ta main le frappera la première pour qu’il meure… ». Il est défendu à la personne incitée d’aimer le séducteur, comme il est dit : « tu ne l’aimeras pas ». Puisqu’il est dit, à propos d’un ennemi : « tu l’aideras certainement », nous pourrions peut-être penser qu’il faut aider [également] celui-ci [le séducteur] ? Le verset précise donc : « tu ne l’écouteras point ». Et puisqu’il est dit : « tu ne te tiendras pas [indifférent] devant le sang [danger] de ton prochain », nous pourrions peut-être penser qu’il ne faut pas rester [indifférent] devant le sang de celui-ci ? Le verset précise donc : « Ton œil n’aura pas pitié de lui ». Il est défendu à la personne incitée d’invoquer un argument en faveur du séducteur, comme il est dit : « ne l’épargne pas ». Et s’il a un argument en faveur de sa condamnation, il n’a pas le droit de se taire, comme il est dit : « et tu ne le dissimuleras pas ». Où se trouve la mise en garde contre une personne ordinaire [non un prophète] qui incite [un autre à l’idolâtrie] ? Il est dit : « tous les juifs entendront et craindront, et personne parmi ne commettra plus [un tel méfait] ».

5. Celui qui incite d’autres personnes à l’adorer et leur dit : « Adorez-moi », doit être lapidé si celles-ci l’adorent. Et si elles ne l’adorent pas, même si elles l’acceptent et lui disent : « Oui », il n’est pas lapidé. En revanche, s’il incite [autrui] à adorer une personne autre [que lui-même], ou une idole, et que celui-ci accepte et dit : « Oui, allons l’adorer », même s’il ne l’a pas adoré, tous deux sont lapidés, le séducteur comme la personne séduite, comme il est dit : « tu ne l’aimeras pas et tu ne l’écouteras point » [ce qui implique que] s’il écoute et désire, il est passible [de lapidation].

6. Quel est le cas du prophète qui prophétise au nom d’une fausse divinité ? C’est celui qui dit : « Telle fausse divinité […] » ou « Telle étoile m’a dit qu’il nous appartient de faire ceci et cela » ou « […] de ne pas faire [ceci et cela] », même s’il rejoint la loi en déclarant impur ce qui est impur et en déclarant pur ce qui est pur, s’il est mis en garde en présence de deux personnes, il est [exécuté par] strangulation, comme il est dit : « celui qui parlera au nom d’une divinité étrangère, ce prophète doit mourir ». La mise en garde contre [un tel agissement] est incluse dans le verset : « Ne mentionnez pas le nom de divinités étrangères ».

7. Il est défendu de polémiquer avec celui qui prophétise au nom d’une idole. On ne lui demande pas de signe ou de miracle. S’il en fait de lui-même, on ne doit pas y prêter attention, ni imaginer [un seul instant qu’il y a peut-être du vrai dans ses paroles]. Qui imagine que ses signes sont peut-être vrais transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ». Et de même, un prophète mensonger doit être mis à mort par strangulation, bien qu’il prophétise au nom de D.ieu, et n’ajoute et ne retire rien [des préceptes], comme il est dit : « Toutefois, le prophète qui aura l’audace d’annoncer en Mon nom une chose que Je ne lui aurai pas enjoint [d’annoncer], […] ce prophète doit mourir ».

8. Celui qui prophétise quelque chose qui ne lui a pas été communiqué dans sa vision prophétique ou écoute les paroles d’un autre prophète et dit que cette chose-là lui a été communiquée dans sa prophétie, il est un prophète mensonger, et doit être mis à mort par strangulation.

9. Qui se retient de tuer un prophète mensonger du fait de son niveau, parce qu’il marche dans les chemins de la prophétie, transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « tu ne le craindras pas ». Et de même, celui qui se retient d’argumenter en faveur de sa condamnation, ou craint et a peur de ses paroles est visé par [l’interdiction :] « Tu ne le craindras pas ». Le prophète mensonger n’est jugé que dans un tribunal de soixante et onze [juges].

10. Celui qui fait un vœu ou prête serment au nom d’une fausse divinité se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « Ne mentionnez pas le nom des divinités étrangères ». [La loi est la même pour] celui qui prête serment pour lui-même et celui qui prête serment pour un idolâtre. Il est défendu de faire jurer un idolâtre sur sa fausse divinité. Il est même défendu de mentionner le nom des fausses divinités sans prêter serment, comme il est dit : « vous ne mentionnerez pas ».

11. Un homme ne doit pas dire à un autre : « Attends-moi à côté de telle idole » ou une [expression] semblable. Il est permis de mentionner le nom de toute idole mentionnée dans les écrits saints [la bible], comme Peor, Bel, Nevo, Gad ou ce qui est semblable. Il est défendu de provoquer que d’autres personnes fassent un vœu ou prêtent serment au nom d’une fausse divinité. Seul celui qui fait [lui-même] vœu nom [d’une idole] ou prête serment au nom [d’une idole] est puni de flagellation.

Lois sur l’idolâtrie et les traditions des gentils : Chapitre Six

1. Celui qui fait [les pratiques liées au] Ov ou au Ydoni [deux formes de nécromancie] de plein gré est passible de retranchement. S’il y a eu témoins et mise en garde, il est lapidé. S’il a agi par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe. Qu’est-ce que les pratiques liées au Ov ? Celui qui brûle un encens connu, et tient dans sa main une branche de myrte qu’il agite, et prononce à voix basse des incantations connues de ceux [qui pratiquent ce rite], jusqu’à ce que celui qui consulte entend comme si une personne parlait avec lui, et lui répondait à sa question. Ces paroles [paraissent] venir de dessous terre, d’une voix très basse, qui n’est pas distinguable par l’oreille, mais seulement par la pensée. Et de même, [autre pratiqué lié au Ov,] celui qui prend le crâne d’un cadavre, brûle [un encens], et prononce des incantations jusqu’à ce qu’il entende comme si une voix très faible émise de ses aisselles lui répondait. Toutes [ces pratiques] sont les pratiques liées au Ov, et celui qui fait l’une d’elles est lapidé.

2. Que sont les pratiques liées au Ydoni ? Celui qui met un os d’oiseau dont le nom est Yadoua, brûle [un encens], et fait d’autres pratiques jusqu’à ce qu’il tombe comme un épileptique, et relate des faits futurs. Toutes ces [pratiques] sont des formes d’idolâtrie. Où se trouve la mise en garde contre celles-ci ? Il est dit : « Ne vous tournez pas vers les Ovot et les Ydonim ».

3. Celui qui donne de sa descendance à Molekh de plein gré est passible de retranchement. [S’il agit] par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe. S’il y a eu témoins et mise en garde, il est lapidé, comme il est dit : « [Quiconque] livrerait de sa descendance à Molekh, doit être mis à mort ». Où se trouve la mise en garde ? Il est dit : « Ne livre rien de ta progéniture en offrande à Molekh », et il est dit ensuite : « Qu’il ne se trouve personne, chez toi, qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille ». Quel était ce rituel ? On allumait un grand bûcher, et l’on prenait une partie de sa progéniture, que l’on remettait aux prêtres qui adoraient le feu. Après qu’il [l’enfant] leur ait été confié, ces prêtres rendaient l’enfant à son père pour le faire passer à travers le feu avec leur permission. C’est le père de l’enfant qui faisait passer son fils à travers le feu avec la permission des prêtres. Il le faisait passer sur pied à travers la flamme d’un côté à l’autre. Il ne brûle pas [son fils] pour Molekh contrairement à [certains idolâtres] qui brûlent leurs fils et leurs filles pour d’autres fausses divinités. Plutôt, il le fait passer [simplement à travers le feu, et] c’est en cela que consiste ce culte appelé Molekh. C’est pourquoi, celui qui pratique ce culte pour une divinité autre que Molekh est exempt.

4. Il [le père] n’est passible de retranchement ou de lapidation que s’il fait confie son fils à [aux prêtres de] Molekh et le fait passer sur pied feu sur pied [cf. note sur § précédent]. S’il le confie [aux prêtres] mais ne le fait pas passer [à travers le feu] ou s’il le fait passer [à travers le feu] mais ne le confie pas [aux prêtres], ou s’il confie [son fils] et le fait passer de manière anormale, il est exempt. Il n’est passible [de retranchement ou de lapidation] que s’il confie une partie de sa descendance et laisse une partie, comme il est dit : « parce qu’il a donné de sa postérité », [il est question d’]une partie [de sa descendance] et non [de] toute [sa descendance].

5. [La loi est la] même pour sa descendance valide, et sa descendance [issue d’une union] illégitime, leurs enfants et petits-enfants, il est passible [de retranchement ou de lapidation] pour tous [les enfants qui sont] sa descendance, parce qu’ils sont sa postérité. Mais s’il fait passer ses frères, ses sœurs, ses pères, ou lui-même, il est exempt. S’il fait passer un [enfant] de sa progéniture alors que celui-ci est endormi ou aveugle, il est exempt.

6. La stèle interdite par la Thora est un monument autour duquel tout le monde se rassemble, même pour le service de D.ieu, car telle est l’habitude des idolâtres, comme il est dit : « et n’érige pas de stèle pour toi ». Qui érige une stèle se voit infliger la flagellation. Il en est de même pour le sol de pierre mentionné dans la Thora ; même si on se prosterne dessus pour D.ieu, on se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « ne mettez point de pierre pour vous y prosterner ». En effet, telle était la coutume idolâtre, de poser une pierre devant [l’idole] pour se prosterner dessus. C’est pourquoi, on ne doit pas agir ainsi pour [le service de] D.ieu. La flagellation n’est prévue que si l’on étend mains et pieds sur la pierre, en étant ainsi complètement étendu sur celle-ci, car ceci est la prosternation mentionnée dans la Thora.

7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un lieu autre [que le Temple]. Mais dans le Temple, il est permis de se prosterner devant D.ieu sur des pierres, comme il est dit : « ne mettez pas […] dans vos terres » [ce qui est interprété ainsi :] « dans vos terres » vous ne vous prosternerez pas sur des pierres, mais vous vous prosternerez sur les pierres taillées dans le Temple. C’est la raison pour laquelle il est de coutume dans tout le peuple juif d’étendre des nattes dans les synagogues qui ont un sol de pierres, ou diverses sortes de chaumes et de paille pour faire séparation entre la tête et les pierres. Si l’on n’a rien qui puisse faire séparation entre soi et la pierre, on va dans un autre endroit se prosterner, ou l’on s’incline sur le côté, afin de ne pas toucher les pierres de son visage.

8. Qui se prosterne devant D.ieu sur des pierres taillées sans étendre mains et pieds ne se voit pas infliger la flagellation, mais on lui administre makat mardout. En revanche, [celui qui se prosterne] devant une idole, qu’il se prosterne en étendant les mains et les pieds ou sans étendre les mains et les pieds, dès lors qu’il [courbe la tête et] fait face au sol, il est lapidé.

9. Celui qui plante un arbre à côté de l’autel ou dans toute la cour [du Temple], arbre fruitier ou non, même avec l’intention d’embellir le Temple, se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Ne plante ni achera, ni arbre quelconque auprès de l’autel de l’Eterne-l ton D.ieu » ; en effet, telle était la coutume des idolâtres, ils plantaient des arbres à côté de l’autel [de l’idole], afin que tout le monde s’y rassemble.

10. Il est défendu de construire une véranda en bois dans le Temple, comme l’on fait dans les cours. [En effet,] bien que cela soit une construction, et non un arbre planté, c’est une mesure supplémentaire [instituée par les sages], car il est dit : « arbre quelconque ». Ainsi, toutes les vérandas et saillies des murs dans le Temple étaient faites en pierre, non en bois.