Consommer de la viande - Likoutei sihot - Volume 4 - Parachat Réeh - Paragraphes 1-7
Rav Menahem Altabe Likoutei Si'hot Paracha Re'eh Série : Likoutei sihotSérie : Likoutei sihot - Volume 4
1. Commentant le verset (Devarim 12, 20) : “ Lorsque l’Eternel ton D.ieu élargira ta frontière, comme Il te l’a promis, tu te diras : ‘Je mangerai de la viande’, car tu auras envie de consommer de la viande ”, le traité ‘Houlin 16b explique : “ Rabbi Ichmaël enseigne : Le seul but de ce verset est de leur autoriser la viande satisfaisant leur envie (d’usage courant, par opposition à celle des sacrifices). En effet, celle-ci était auparavant interdite et elle devint permise quand ils entrèrent en Terre Sainte ”. De même, Rachi, commentant ce verset, dit : “ Dans le désert, en revanche, la viande d’usage courant leur était interdite ”.
Cette interprétation du verset est celle de Rabbi Ichmaël. La Hala’ha, en revanche, tranchée par le Rambam, dans ses lois de la Che’hita, chapitre 4, paragraphe 17, retient l’avis de Rabbi Akiva, figurant au traité ‘Houlin 17a, selon lequel il n’était nul besoin de permettre cette viande, quand ils entrèrent en Terre Sainte, puisqu’ils en consommaient déjà dans le désert. Bien plus, pour Rabbi Akiva, une autre interdiction fut effectivement énoncée, lors de leur entrée en Erets Israël, puisque “ dans le désert, ils pouvaient consommer la viande des animaux égorgés (sans avoir recours à la Che’hita). Quand ils parvinrent en Terre Sainte, ceci leur fut interdit ”.
Conformément au commentaire de Rachi, l’interprétation que donne Rabbi Akiva de ce verset est la suivante. Il s’agit ici d’enseigner “ les bonnes manières ”. Il ne faut donc pas éprouver le désir de consommer de la viande autrement que “ dans la largesse et l’opulence ”. Rachi mentionne également cette explication, issue du traité ‘Houlin 84a, dans son commentaire du verset Devarim 12, 20.
Le fait que Rachi mentionne l’avis de Rabbi Ichmaël, selon lequel la viande ordinaire leur était interdite dans le désert, bien que la Hala’ha ne le retient pas, n’est pas surprenant. En effet, les traités Erouvin 13b et Guittin 6b précisent que “ l’un et l’autre expriment l’avis du D.ieu de vie ”. Le Yad Mala’hi, dans ses principes de Rachi, chapitre 2, souligne que celui-ci est un Commentateur et non un Décisionnaire, en particulier dans son commentaire de la Loi Écrite. Pour une certaine raison, il a donc fait le choix de présenter ici l’explication de Rabbi Ichmaël.
En revanche, on peut se demander pourquoi Rachi mentionne les deux avis à la fois, celui de Rabbi Ichmaël et celui de Rabbi Akiva, l’un à la suite de l’autre, à propos du même verset, alors qu’ils sont contradictoires. Car, s’il s’agit réellement là de l’élargissement des frontières, c’est-à-dire de l’entrée en Erets Israël, comme le dit Rabbi Ichmaël. Comment en déduire que l’on peut consommer de la viande, en dehors d’Erets Israël, uniquement “ dans la largesse et l’opulence ” ? Et, si le verset fait référence à cette largesse, pourquoi introduit-il une différence entre le désert, Erets Israël ou tout autre endroit ? Pourquoi ne pas dire simplement que l’on peut consommer la viande ordinaire dès lors que l’on vit dans la largesse, à l’opposé de l’avis de Rabbi Ichmaël, selon lequel l’autorisation en fut donnée seulement lors de l’entrée en Erets Israël ? De fait, Rabbi Elyahou Mizra’hi pose cette question.
Rachi cite les deux explications et l’on peut en conclure qu’elles ne se contredisent pas, bien plus qu’elles forment un tout. Selon Rabbi Ichmaël, la viande ordinaire fut autorisée lors de l’entrée en Erets Israël. Selon Rabbi Akiva, la viande égorgée fut interdite quand ils pénétrèrent en Terre Sainte et une même idée doit donc permettre de comprendre ces deux avis, comme l’explique le Zohar, tome 3, page 6b. De la même façon, différents texte soulignent que Hillel et Chamaï reçurent tous deux un enseignement unique de Chmaya et Avtalyon. Malgré cela, ils s’opposèrent par la suite.
Ces deux avis s’opposent donc uniquement par les détails de leur raisonnement. Pour Rabbi Ichmaël, l’entrée en Terre Sainte eut pour effet une permission et, pour Rabbi Akiva, une interdiction. Pour autant, les deux positions, les deux conceptions découlent bien du même concept. La Hala’ha est tranchée dans le sens de Rabbi Akiva, mais Rachi cite aussi l’explication de Rabbi Ichmaël, car l’enseignement que délivre ce verset, pour notre service de D.ieu, à l’heure actuelle, peut être déduit de cette dernière.
De fait, c’est précisément pour percevoir cet enseignement que mon beau-père, le Rabbi, a diffusé cette pratique ancienne, consistant à étudier, chaque jour, une Paracha avec le commentaire de Rachi. En effet, il est nécessaire, au quotidien, de “ vivre ” avec cette Paracha, d’en apprendre une leçon.
2. Nous avons maintes fois précisé la différence entre la situation du désert et celle d’Erets Israël. Dans le désert, les enfants d’Israël n’avaient pas de contact direct avec le monde. Puis, parvenus en Terre Sainte, ils durent en faire “ un pays habitable ”.
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Cette interprétation du verset est celle de Rabbi Ichmaël. La Hala’ha, en revanche, tranchée par le Rambam, dans ses lois de la Che’hita, chapitre 4, paragraphe 17, retient l’avis de Rabbi Akiva, figurant au traité ‘Houlin 17a, selon lequel il n’était nul besoin de permettre cette viande, quand ils entrèrent en Terre Sainte, puisqu’ils en consommaient déjà dans le désert. Bien plus, pour Rabbi Akiva, une autre interdiction fut effectivement énoncée, lors de leur entrée en Erets Israël, puisque “ dans le désert, ils pouvaient consommer la viande des animaux égorgés (sans avoir recours à la Che’hita). Quand ils parvinrent en Terre Sainte, ceci leur fut interdit ”.
Conformément au commentaire de Rachi, l’interprétation que donne Rabbi Akiva de ce verset est la suivante. Il s’agit ici d’enseigner “ les bonnes manières ”. Il ne faut donc pas éprouver le désir de consommer de la viande autrement que “ dans la largesse et l’opulence ”. Rachi mentionne également cette explication, issue du traité ‘Houlin 84a, dans son commentaire du verset Devarim 12, 20.
Le fait que Rachi mentionne l’avis de Rabbi Ichmaël, selon lequel la viande ordinaire leur était interdite dans le désert, bien que la Hala’ha ne le retient pas, n’est pas surprenant. En effet, les traités Erouvin 13b et Guittin 6b précisent que “ l’un et l’autre expriment l’avis du D.ieu de vie ”. Le Yad Mala’hi, dans ses principes de Rachi, chapitre 2, souligne que celui-ci est un Commentateur et non un Décisionnaire, en particulier dans son commentaire de la Loi Écrite. Pour une certaine raison, il a donc fait le choix de présenter ici l’explication de Rabbi Ichmaël.
En revanche, on peut se demander pourquoi Rachi mentionne les deux avis à la fois, celui de Rabbi Ichmaël et celui de Rabbi Akiva, l’un à la suite de l’autre, à propos du même verset, alors qu’ils sont contradictoires. Car, s’il s’agit réellement là de l’élargissement des frontières, c’est-à-dire de l’entrée en Erets Israël, comme le dit Rabbi Ichmaël. Comment en déduire que l’on peut consommer de la viande, en dehors d’Erets Israël, uniquement “ dans la largesse et l’opulence ” ? Et, si le verset fait référence à cette largesse, pourquoi introduit-il une différence entre le désert, Erets Israël ou tout autre endroit ? Pourquoi ne pas dire simplement que l’on peut consommer la viande ordinaire dès lors que l’on vit dans la largesse, à l’opposé de l’avis de Rabbi Ichmaël, selon lequel l’autorisation en fut donnée seulement lors de l’entrée en Erets Israël ? De fait, Rabbi Elyahou Mizra’hi pose cette question.
Rachi cite les deux explications et l’on peut en conclure qu’elles ne se contredisent pas, bien plus qu’elles forment un tout. Selon Rabbi Ichmaël, la viande ordinaire fut autorisée lors de l’entrée en Erets Israël. Selon Rabbi Akiva, la viande égorgée fut interdite quand ils pénétrèrent en Terre Sainte et une même idée doit donc permettre de comprendre ces deux avis, comme l’explique le Zohar, tome 3, page 6b. De la même façon, différents texte soulignent que Hillel et Chamaï reçurent tous deux un enseignement unique de Chmaya et Avtalyon. Malgré cela, ils s’opposèrent par la suite.
Ces deux avis s’opposent donc uniquement par les détails de leur raisonnement. Pour Rabbi Ichmaël, l’entrée en Terre Sainte eut pour effet une permission et, pour Rabbi Akiva, une interdiction. Pour autant, les deux positions, les deux conceptions découlent bien du même concept. La Hala’ha est tranchée dans le sens de Rabbi Akiva, mais Rachi cite aussi l’explication de Rabbi Ichmaël, car l’enseignement que délivre ce verset, pour notre service de D.ieu, à l’heure actuelle, peut être déduit de cette dernière.
De fait, c’est précisément pour percevoir cet enseignement que mon beau-père, le Rabbi, a diffusé cette pratique ancienne, consistant à étudier, chaque jour, une Paracha avec le commentaire de Rachi. En effet, il est nécessaire, au quotidien, de “ vivre ” avec cette Paracha, d’en apprendre une leçon.
2. Nous avons maintes fois précisé la différence entre la situation du désert et celle d’Erets Israël. Dans le désert, les enfants d’Israël n’avaient pas de contact direct avec le monde. Puis, parvenus en Terre Sainte, ils durent en faire “ un pays habitable ”.
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