Le sacrifice d'Acham Talouï - Likoutei sihot - Volume 3 - Parachat Vayikra - Paragraphes 5-10

17 mars 2024 · 7 adar II 5784 · 49:13 · 34 vues

Rav Menahem Altabe Likoutei Si'hot Paracha Vayikra Série : Likoutei sihotSérie : Likoutei sihot - Volume 3

Partager sur WhatsApp

5. La fin de la Parchat Vaykra définit le sacrifice d’Acham Talouï, que l’on apportait lorsque l’on n’était pas sûr d’avoir commis une faute, par exemple lorsque l’on avait, devant soi, une graisse cachère et une autre qui ne l’était pas, que l’on avait consommé l’une d’elles et appris, par la suite, que l’une des deux était interdite, tout en se trouvant dans l’impossibilité de déterminer si c’était bien celle-ci qui avait été consommée. La Hala’ha précise que l’homme confronté à un tel doute doit offrir un sacrifice d’Acham Talouï.

On trouve, à ce sujet, une controverse, dans le traité Kritout 18a. Ainsi, lorsque l’on sacrifie un Acham Talouï à l’extérieur du Temple, est-on condamné, au Karet, au retranchement de l’âme, si on l’a fait délibérément, ou bien à apporter un sacrifice de ‘Hatat si on a agi par inadvertance, comme c’est effectivement le cas pour les autres sacrifices ? Selon Rabbi Meïr, on est effectivement coupable, alors que, pour les Sages, on ne l’est pas.

L’explication est la suivante. L’Acham Talouï est apporté du fait du doute. En l’occurrence, peut-être aucune interdiction n’a-t-elle été transgressée. Il n’est donc pas certain que l’on puisse considérer qu’un sacrifice ait été offert à l’extérieur du Temple, car cet animal pouvait ne pas en être un. Le Rambam, dans ses lois des sacrifices, chapitre 18, paragraphe 10, tranche la Hala’ha selon l’avis des Sages et il dit que l’on n’est passible d’aucune peine, en pareil cas.

Par ailleurs, le traité Kritout 23b rapporte une autre discussion, à propos de celui qui offre un Acham Talouï puis, avant le sacrifice de cet animal, apprend qu’il n’a commis aucune faute ou encore qu’il l’a effectivement commis, étant alors dans l’impossibilité d’offrir un sacrifice lié au doute.

Selon Rabbi Meïr, “ cet animal ira paître dans le pré ”, ayant perdu tout caractère sacré. Les Sages, en revanche, disent : “ Il ira paître jusqu’à ce qu’il devienne infirme ”, car il est toujours considéré comme un sacrifice, que l’on ne peut cependant pas offrir et il faut donc attendre que l’animal présente une infirmité pour le revendre, au profit du Temple.

Le Rambam, dans ses lois des sacrifices disqualifiés, chapitre 4, paragraphe 19, tranche la Hala’ha selon l’avis des Sages, car “ le cœur de l’homme est préoccupé par ses fautes. Ayant offert ce sacrifice dans une situation de doute, il a bien pris la décision de consacrer cet animal ”.

On pose, à ce sujet, la question suivante. Selon l’avis des Sages, qui est retenu par la Hala’ha, comme le dit le Rambam, l’animal reste consacré même lorsque, par la suite, l’homme apprend qu’il n’a pas commis de faute, dès lors que la décision a été prise d’en faire un sacrifice. Il devrait, encore plus clairement, en résulter que l’animal reste également un sacrifice tant que le doute subsiste. En effet, même s’il n’y a pas eu de faute, l’homme a bien pris la décision d’en faire un sacrifice. Dès lors, pourquoi les mêmes Sages disent-ils que, si l’animal a été abattu à l’extérieur du Temple, il n’est plus considéré comme un sacrifice?

On peut donner, à ce sujet, l’explication suivante. Une distinction doit être faite dans la manière dont les sacrifices sont consacrés :

A) Du point de vue des lois humaines, c’est-à-dire de l’attitude que l’on doit adopter envers l’animal qui est consacré, il suffit de savoir que l’on a pris la décision d’en faire une offrande pour qu’il appartienne au Temple, même si l’homme n’a pas commis de faute ou bien s’il acquiert, par la suite, la certitude qu’il l’a fait.

B) Du point de vue des lois célestes, par contre, l’Acham Talouï est un sacrifice seulement si la faute a réellement été commise. Car, seul l’homme est victime du doute, à cause duquel il offre un Acham Talouï. S’il a la certitude d’avoir commis une faute, il offrira un ‘Hatat.

Un tel homme est soucieux et il décide donc d’offrir ce sacrifice, en tout état de cause. Néanmoins, l’animal est considéré comme tel uniquement selon les lois des hommes. Ainsi, le Lé’hem Michné, lois des sacrifices, chapitre 18, paragraphe 10, précise bien que : “ il ne s’agit pas d’une sanctification totale ”.

Car, du point de vue des lois célestes, le sacrifice est considéré comme tel uniquement si une faute a été commise. Certes, lorsque l’on décide d’offrir un animal, celui-ci devient un sacrifice, y compris selon les lois célestes, même si l’on n’a pas commis de faute. En l’occurrence, néanmoins, cet animal est sanctifié au bénéfice du doute, en tant qu’Acham Talouï. Il est donc considéré comme un sacrifice, selon les critères célestes, uniquement s’il y a bien eu une faute. En effet, en dehors du doute, l’Acham Talouï est bien offert pour la faute commise.

Il est donc envisageable que l’homme n’ait pas commis la faute. Dès lors, d’après les lois du ciel, il ne s’agit pas d’un sacrifice et l’on n’est donc pas passible de Karet pour avoir délibérément effectué un sacrifice à l’extérieur du Temple. ...

Autres cours de la série Likoutei sihot

Toutes les vidéos

Autres cours de Rav Menahem Altabe

Toutes les vidéos