Tout au long de la fête, la Torah nous invite à faire de la Souccah notre véritable demeure, et le sommeil fait partie intégrante de cette résidence. Pourtant, depuis des siècles, de nombreuses communautés se montrent indulgentes sur ce point, et les ‘Hassidim Habad ont pour coutume de ne pas y dormir du tout. Des sources talmudiques aux explications du Rabbi, retour sur une pratique qui puise sa raison profonde dans la sainteté même de la Souccah.
- L’obligation : la Torah demande de « résider » dans la Souccah comme dans sa maison, et le sommeil en fait partie. Les Sages sont même plus stricts pour le sommeil que pour le repas.
- Un débat sur sa nature : pour certains, c’est seulement une interdiction de dormir dehors. Pour d’autres (Rachi, le Rema, l’Admour Hazakène), c’est une partie de la Mitsva. Selon le Rabbi, l’essentiel de la Mitsva s’accomplit de toute façon par le repas.
- Une indulgence ancienne : depuis Sim’hat Beth Hachoéva au temps du Temple, puis chez les Rishonim et dans de nombreuses communautés, on ne dormait souvent pas dans la Souccah, à cause du froid, de l’absence de l’épouse ou de la crainte des voleurs.
- La raison de Habad : selon l’Admour Haemtsaï, la sainteté de la Souccah, où brillent les Makifim de Bina, empêche d’y dormir. Ceux qui ne la ressentent pas suivent leurs maîtres, et « celui qui souffre est dispensé ».
- La position du Rabbi : ce n’est pas une directive, et dormir dans la Souccah « n’est pas un péché ». En 5750 (1989), il a pourtant défendu fermement cette coutume face à une polémique qu’il jugeait source de discorde.
Une obligation aux contours débattus
Le sommeil dans la Souccah constitue l’un des détails de la Mitsva de résider dans la Souccah, que le peuple d’Israël est tenu d’observer durant la fête de Souccot. Les décisionnaires divergent toutefois sur la portée exacte de cette obligation. Selon certains, il n’existe aucune obligation positive de dormir dans la Souccah, mais seulement l’interdiction de dormir à l’extérieur ; selon d’autres, le sommeil est en lui même une Mitsva, bien que, même selon cette opinion, l’essentiel de l’installation dans la Souccah se réalise et dépende de l’acte de manger.
À certains égards, les règles du sommeil dans la Souccah sont même plus rigoureuses que celles du repas. Néanmoins, depuis l’époque des Rishonim, de nombreuses communautés se sont montrées indulgentes quant à l’obligation d’y dormir, et leur coutume est rapportée dans les écrits des décisionnaires. La littérature halakhique avance diverses raisons à cette indulgence : pour les uns, elle tient au froid qui règne à cette saison dans de nombreux pays, en vertu du principe selon lequel « celui qui souffre est exempté de la Souccah » ; pour d’autres, c’est l’impossibilité de dormir auprès de son épouse dans la Souccah qui dispense l’homme de cette obligation.
Les ‘Hassidim Habad ont pour coutume de ne pas dormir dans la Souccah. Outre les raisons d’indulgence évoquées, cette pratique repose sur une parole de l’Admour Haemtsaï, selon laquelle la sainteté de la Souccah ne permet pas d’y dormir, ainsi que sur la conduite de nos maîtres et dirigeants, qui n’y dormaient pas. Dans ses discours, le Rabbi a éclairé plusieurs aspects de cette parole de l’Admour Haemtsaï : comment elle justifie la coutume des ‘Hassidim qui ne perçoivent pas eux mêmes cette sainteté ; comment la sainteté de la Souccah peut entraver l’accomplissement de la Mitsva elle même ; et comment, malgré cela, les grands de chaque génération, qui ressentaient pleinement cette sainteté, y dormaient néanmoins.
L’origine de l’obligation
Nos Sages ont déduit l’obligation de dormir dans la Souccah du verset de la Torah : « Vous résiderez dans des cabanes durant sept jours ; tout citoyen en Israël résidera dans des cabanes » (Vayikra, Lévitique 23, 42).
Commentant ce verset, les Sages ont interprété l’expression « vous résiderez » au sens de « comme vous habitez » : de même que l’on demeure toute l’année dans sa maison, la Torah ordonne de quitter sa demeure habituelle pour s’établir dans la Souccah. C’est ainsi que la Michna enseigne : « Durant les sept jours, l’homme fait de sa maison une demeure provisoire et de sa Souccah une demeure permanente. »
L’obligation de dormir dans la Souccah découle de ce principe. Elle est mentionnée dans la Michna du traité Souccah, au deuxième chapitre : « Celui qui dort sous un lit dans la Souccah ne s’est pas acquitté de son obligation. » Les Sages se sont en outre montrés plus stricts pour le sommeil que pour le repas : « Nos maîtres ont enseigné : on peut prendre un repas occasionnel hors de la Souccah, mais on ne peut pas faire même un somme occasionnel hors de la Souccah. » La raison en est qu’un repas occasionnel ne risque pas de se transformer en repas véritable, alors que pour un court somme, on craint « qu’il ne sombre dans un sommeil profond ». La Guemara rapporte également la conduite de plusieurs Tanaïm au sujet des modalités du sommeil dans la Souccah.
C’est en ce sens que le Rambam a tranché dans son code : « On mange, on boit et on dort dans la Souccah durant les sept jours, le jour comme la nuit. Il est interdit de prendre un repas hors de la Souccah durant ces sept jours, à moins de manger un repas occasionnel de la taille d’un œuf, ou légèrement plus ou moins. Et l’on ne dort pas hors de la Souccah, pas même un somme occasionnel. »
Sur la base de ces sources, le Tour, le Choul’han Aroukh, le Rema et l’Admour Hazakène ont statué de la même manière.
La nature de l’obligation
Les Sages ont défini l’obligation de résider dans la Souccah durant la fête par la formule « vous résiderez comme vous habitez » : la manière de vivre dans la Souccah doit être conforme et semblable à la résidence permanente de l’homme. Parmi les éléments de cette définition figurent le fait de manger, de boire, de se promener et de dormir. Les décisionnaires divergent cependant sur la définition exacte de l’obligation du sommeil.
Le Gaon de Rogatchov, Rav Yossef Rozin, dans son ouvrage Tsafnat Pa’anéa’h, tire une déduction de la formulation employée par les Sages dans la Guemara et par le Rambam lorsqu’ils décrivent les devoirs de l’homme dans la Souccah : « Comment s’accomplit la Mitsva de résider dans la Souccah ? On y mange, on y boit et on y habite… ainsi qu’il est dit : « Vous résiderez dans des cabanes durant sept jours ». » Il en ressort, selon lui, que la Mitsva de résider dans la Souccah impose de manger et de boire, résider dans la Souccah signifiant précisément y manger et y boire, tandis que le sommeil ne relève pas d’une obligation positive mais d’une interdiction. Autrement dit, la loi prévoit que celui qui dort durant les jours de Souccot n’a pas le droit de dormir hors de la Souccah, sans qu’il existe pour autant une obligation positive de dormir spécifiquement dans la Souccah. Le sommeil ne fait donc pas partie de la Mitsva de résider dans la Souccah, et c’est pourquoi le Rambam n’écrit que dans la loi suivante : « On mange, on boit et on dort dans la Souccah. »
Selon ce raisonnement, l’interdiction de dormir hors de la Souccah ne tient pas au fait que le sommeil serait une composante active de la Mitsva, mais au fait qu’en dormant dehors, l’homme montre que sa résidence n’est pas dans la Souccah. On peut également déduire cette approche des paroles de Rav Yossef Caro, l’auteur du Choul’han Aroukh, qui reprend la formule du Rambam « Comment s’accomplit la Mitsva de résider dans la Souccah » sans y mentionner le sommeil, et n’ajoute qu’au paragraphe suivant qu’il existe aussi une obligation de dormir dans la Souccah.
Ce raisonnement explique également pourquoi l’on ne récite pas de bénédiction sur le sommeil : dormir dans la Souccah ne constitue pas, à proprement parler, une Mitsva.
Certains Rishonim contestent toutefois cette analyse et considèrent que l’obligation de dormir fait partie intégrante de la Mitsva, au même titre que manger et boire. Rachi écrit ainsi : « L’essentiel de la résidence dans la Souccah consiste à manger, boire et dormir. » Le Rema a statué dans le même sens dans sa glose, en ajoutant aux paroles de l’auteur au premier paragraphe : « Comment s’accomplit la Mitsva de la Souccah ? On y mange… « et on y dort »… durant les sept jours. » Cet ajout semble superflu, puisque l’auteur mentionne lui même l’obligation de dormir au paragraphe suivant ; mais le Rema entend justement souligner que le sommeil fait partie de la Mitsva de résider dans la Souccah. Telle est aussi l’opinion du Tour et celle de l’Admour Hazakène dans son Choul’han Aroukh. Selon eux, si l’on ne récite pas de bénédiction sur le sommeil, c’est parce qu’il est secondaire par rapport à l’essentiel de la Mitsva, le repas, et qu’il est couvert par la bénédiction prononcée sur celui ci.
Dans les Likoutei Si’hot, le Rabbi explique que, même selon l’opinion qui voit dans le sommeil une partie de la Mitsva, il ne s’agit pas d’un commandement particulier. La Mitsva de résider dans la Souccah ne comprend pas une obligation de manger et une autre de dormir, mais une obligation globale de résider dans la Souccah, selon les termes de l’Admour Hazakène : « En règle générale, l’homme doit toujours considérer sa Souccah comme sa maison, et tout ce qu’il ne ferait pas hors de sa maison, il ne le fera pas hors de sa Souccah. » Or, de même que la résidence de l’homme s’exprime avant tout dans son repas, l’essentiel de la résidence dans la Souccah réside dans le repas, sur lequel précisément on récite la bénédiction. Par conséquent, à celui que la Torah dispense de dormir dans la Souccah, il ne manque rien dans l’accomplissement de la Mitsva de résider dans la Souccah.
Une coutume qui traverse les générations
En dépit de la loi simple, on trouve à travers les générations des époques, des lieux et des communautés où l’on n’avait pas coutume de dormir dans la Souccah. En voici l’histoire.
Au temps du Temple : les nuits sans sommeil de Sim’hat Beth Hachoéva
Dès l’époque du Temple, on constate que les participants aux réjouissances de Sim’hat Beth Hachoéva ne dormaient pas dans la Souccah. La Guemara rapporte : « Il est enseigné que Rabbi Yehochoua ben ‘Hanania a dit : lorsque nous nous réjouissions à Sim’hat Beth Hachoéva, nous ne voyions pas le sommeil de nos yeux. Comment cela ? À la première heure, le sacrifice perpétuel du matin ; de là, à la prière ; de là, au sacrifice additionnel ; de là, à la prière de Moussaf ; de là, à la maison d’étude ; de là, au repas et à la boisson ; de là, à la prière de Min’ha ; de là, au sacrifice perpétuel du soir ; et de là, aux réjouissances de Sim’hat Beth Hachoéva. Est ce possible ? Rabbi Yo’hanan n’a t il pas enseigné que si quelqu’un jure de ne pas dormir pendant trois jours, on le frappe de flagellation et il peut dormir aussitôt ? Voici ce qu’il voulait dire : nous ne goûtions pas véritablement au sommeil, car nous sommeillions sur l’épaule les uns des autres » (Souccah 53a).
Rav Chimon ben Tsema’h Duran écrit, dans ses responsa Tachbets, que ce sommeil léger avait nécessairement lieu hors de la Souccah. Le Rabbi en a éclairé le raisonnement : puisque la Guemara précise qu’ils sommeillaient sur l’épaule de leurs compagnons, ce ne pouvait être au moment où ils se trouvaient dans la Souccah. En effet, la Guemara y énumère leur emploi du temps point par point, et leur présence dans la Souccah se limitait au temps du repas et de la boisson, moment où il leur était impossible de dormir sur l’épaule d’un ami ; ce sommeil léger se glissait donc, de manière accessoire, entre les prières et les réjouissances, lorsqu’ils se trouvaient hors de la Souccah. Le Tachbets explique que la permission tenait au fait que sommeiller hors de la Souccah n’est interdit que par décret rabbinique, ce sommeil léger étant à ses yeux assimilé à un somme occasionnel. On lui a cependant objecté que la loi établit que l’obligation de ne pas dormir dehors, même un somme occasionnel, relève de la Torah.
Le Rabbi propose une explication plus simple : ils étaient dispensés de la Mitsva de la Souccah, car celui qui est occupé à une Mitsva est dispensé d’une autre Mitsva. Absorbés par la Mitsva de la joie, ils étaient exemptés de dormir dans la Souccah. Ils veillaient toutefois à manger dans la Souccah, car c’est là l’essentiel de l’accomplissement de la Mitsva, mais ne se souciaient pas d’y dormir puisque, comme expliqué plus haut, le sommeil n’en constitue pas l’essentiel ; en étant dispensés, ils n’en avaient plus aucun besoin.
Au temps des Rishonim
Malgré l’obligation de dormir dans la Souccah, certaines communautés juives se sont montrées indulgentes en pratique et n’y dormaient pas. Les Rishonim en témoignent. Le Meïri écrit ainsi : « Nous aussi avons coutume d’être indulgents : nous n’installons pas nos lits dans la Souccah et n’y dormons pas… mais nos pères et nos maîtres avaient coutume, les premières nuits et les premiers jours, d’y dormir un peu, tout habillés, par amour de la Mitsva. » Le Mordekhaï et Rabbénou Manoa’h ont écrit dans le même sens.
Depuis les décisionnaires du Choul’han Aroukh
Les grands décisionnaires, le Rema, le Levouch, le Maguen Avraham, le Tourei Zahav et d’autres encore, rapportent que la coutume est d’être indulgent et de ne pas dormir dans la Souccah. Cette coutume s’est répandue dans de nombreux pays d’Europe, mais aussi en Afrique du Nord et en Égypte. En Terre d’Israël, en revanche, on avait coutume de dormir dans la Souccah.
Cette indulgence était également la pratique des dirigeants Habad, à partir de l’Admour Haemtsaï, et des ‘Hassidim, qui ne dormaient pas dans la Souccah. C’est aussi la coutume de Belz.
Il convient de souligner que la plupart des décisionnaires qui mentionnent cette coutume ne s’en offusquent pas ; au contraire, ils s’efforcent de la justifier et de la concilier avec la loi de diverses manières. Certains ont toutefois ajouté que celui qui est scrupuleux dans l’accomplissement des Mitsvot devrait se montrer rigoureux et dormir dans la Souccah. Dans leur sillage, des décisionnaires plus tardifs ont écrit que celui qui n’en souffre pas est tenu de dormir dans la Souccah, sans aucune indulgence possible.
Les raisons de l’indulgence
Plusieurs raisons ont été avancées pour justifier cette indulgence.
La première tient au froid. Certains Rishonim ont écrit que la dispense découle de la maladie ou de la souffrance : à cause du froid, dormir dans la Souccah est pénible, voire dangereux. Le Rema, dans son Darkhei Moché, s’interroge cependant sur cette explication, puisque l’on constate que cette coutume est observée même dans des régions où il ne fait pas froid. Il objecte en outre que l’on devrait, semble t il, être tenu d’apporter dans la Souccah oreillers et couvertures pour s’y réchauffer. Sur la base de cette explication, même les décisionnaires rigoureux ont néanmoins écrit que celui qui n’est pas en mesure d’apporter oreillers et couvertures dans la Souccah est dispensé de la Mitsva.
La deuxième raison concerne l’homme et son épouse. Le Rema propose une autre explication : l’obligation du mari dans la Souccah s’entend « l’homme et son épouse ». En effet, il est dit « vous résiderez », que les Sages ont interprété « comme vous habitez » ; or, de même que l’homme habite sa maison avec son foyer, ainsi doit il résider dans la Souccah. Il en conclut que celui qui n’a pas la possibilité d’y dormir avec son épouse en est dispensé, du fait même de la définition de la Mitsva de résider dans la Souccah. Et bien que l’épouse elle même soit dispensée de cette Mitsva, comme de tous les commandements positifs liés au temps, le mari se trouve lui aussi dispensé lorsque son épouse n’a pas de place pour séjourner avec lui dans la Souccah.
Les décisionnaires ont soulevé plusieurs objections contre cette explication. Ils citent notamment la Guemara selon laquelle « tout Israël serait digne de s’asseoir dans une seule Souccah » : dans une telle configuration, nul ne pourrait dormir auprès de son épouse, et pourtant chacun s’acquitterait de son obligation par cette résidence. Ils font également valoir que si la Mitsva portait sur l’homme et son foyer, une Souccah construite de telle sorte que l’on ne puisse y dormir avec son épouse devrait être invalide, puisque celui qui construit une Souccah doit la bâtir de manière à pouvoir y accomplir la Mitsva ; ce n’est que lorsqu’un problème survient après la construction que s’applique la règle de celui qui souffre ou toute règle semblable. Certains A’haronim ont repris cette explication, non pas sur le plan de la définition légale de la Souccah, mais sur celui de la souffrance qu’éprouve l’homme à dormir sans son épouse ; d’autres ont précisé que cela ne vaut qu’au moment du devoir conjugal. D’autres encore ont expliqué la dispense par le principe selon lequel celui qui est occupé à une Mitsva est dispensé d’une autre, puisque l’homme est tenu de réjouir son épouse durant la fête.
Toutes ces explications valent même lorsque l’épouse est en période d’impureté. Quant aux célibataires, certains A’haronim estiment que l’on s’appuie sur l’usage de la majorité des gens, qui se montrent indulgents en vertu du principe « comme vous habitez » ; en particulier, celui qui dépend d’un maître de maison en est dispensé.
Les Rishonim mentionnent enfin une raison supplémentaire : la crainte des voleurs.
La raison selon l’enseignement de la ‘Hassidout : l’honneur et la sainteté de la Souccah
Selon la tradition transmise par les Rabbis Habad, lorsque l’Admour Haemtsaï apprit que certains ‘Hassidim veillaient scrupuleusement à dormir dans la Souccah, il déclara que cela contredisait la sainteté de la Souccah. En effet, ainsi que l’expliquent la Kabbala et la ‘Hassidout, une lumière divine d’un niveau très élevé resplendit dans la Souccah : une lumière enveloppante, les Makifim de Bina.
À diverses occasions, le Rabbi a exposé l’aspect halakhique de cette question, sous l’angle de l’honneur dû à la Souccah et sous celui de la règle de celui qui souffre.
Sous l’angle de celui qui souffre, le Rabbi l’a expliqué en détail dans les discours prononcés lors des Farbrenguen du mois de Tichri 5730 (1969), qu’il a ensuite revus et fait publier dans les Likoutei Si’hot. La conduite des Rabbis Habad, qui ne dormaient pas dans la Souccah, découlait de leur incapacité à y trouver le sommeil, car ils y ressentaient la sainteté. La parole de l’Admour Haemtsaï s’adressait cependant avant tout aux ‘Hassidim qui ne ressentaient pas cette sainteté, et qui n’étaient donc nullement empêchés de dormir, puisqu’ils y dormaient effectivement. Il attendait d’eux que la seule connaissance du fait qu’une lumière enveloppante resplendit dans la Souccah leur rende le sommeil pénible en ce lieu.
Poursuivant cette explication, le Rabbi a éclairé la conduite des ‘Hassidim, y compris de ceux qui ne perçoivent pas la sainteté de la Souccah et n’en éprouvent donc aucune gêne. D’une part, la coutume de leurs maîtres est entre leurs mains, à l’image de la conduite de Rav A’ha, rapportée dans la Guemara, qui tenait à suivre scrupuleusement une pratique précise de son maître, alors même que ce dernier ne la considérait que comme valable a posteriori. D’autre part, puisque les lois de la Souccah comportent la règle de celui qui souffre, les ‘Hassidim y trouvent un appui : par nature, le ‘Hassid aspire à imiter ses maîtres et à suivre leurs directives. Lorsqu’il ne le peut pas, il en souffre, et celui qui souffre est dispensé de la Souccah !
Dans ses lettres, le Rabbi a également expliqué que la coutume des ‘Hassidim de ne pas dormir dans la Souccah tient à l’atteinte portée à la sainteté de la Souccah, ainsi qu’à la règle de celui qui souffre. Il a même précisé pourquoi cette rigueur porte précisément sur le sommeil : celui ci implique de se dévêtir et de se rhabiller, l’homme n’y a plus la maîtrise de ses actes, et bien d’autres considérations encore. Un ‘Hassid éduqué dans l’esprit de la ‘Hassidout éprouve dès lors de la gêne à dormir en un tel lieu.
Réflexions sur la parole de l’Admour Haemtsaï
Si l’Admour Haemtsaï souligne que ce sont précisément les Makifim de la Sefira de Bina qui resplendissent dans la Souccah, c’est parce que cette Sefira, plus que toute autre, exige une conduite d’élévation et de retrait, puisqu’elle constitue le niveau totalement détaché du monde. Les Sefirot qui lui sont inférieures, Zeir Anpin et Malkhout, sont la lumière divine qui se revêt dans le monde et le crée, et c’est à leur sujet qu’il est dit : « En six jours, l’Éternel a fait les cieux et la terre. » Elles n’empêchent donc pas l’homme de vaquer aux affaires du monde. La lumière enveloppante de Bina, elle, détachée du monde, y fait obstacle.
Plusieurs points de cette parole de l’Admour Haemtsaï demandent toutefois à être éclaircis. Premièrement, comment se peut il que la loi impose de dormir dans la Souccah, au point qu’une Souccah impropre au sommeil soit invalide même pour le repas, tandis que son contenu intérieur exclurait le sommeil ? En d’autres termes, comment la Souccah peut elle exiger deux choses contraires ? Deuxièmement, comment cette lumière divine n’a t elle pas troublé le sommeil des grands d’Israël au fil des générations ?
Le Rabbi a répondu à la première question à la lumière de ce qui a été exposé sur la nature de l’obligation du sommeil : la Mitsva ne comporte pas une obligation particulière de dormir, mais une obligation globale de résider dans la Souccah. Pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas dormir dans la Souccah, la résidence s’accomplit par le seul repas. Si le sommeil est malgré tout « obligatoire », c’est parce que la Torah s’adresse à la majorité des gens, qui sont capables de dormir dans la Souccah et y sont donc tenus, le sommeil faisant partie de leur résidence. C’est pourquoi l’absence de sommeil ne laisse aucun manque dans l’accomplissement de la Mitsva : il n’existe pas d’obligation particulière d’y dormir, mais une obligation générale d’y résider, et chez celui qui souffre, la Mitsva s’accomplit pleinement par le repas. Ainsi s’explique aussi que les réjouissances de Sim’hat Beth Hachoéva aient été instituées d’emblée d’une manière qui écartait le sommeil : cela n’ôtait rien à l’accomplissement de la Mitsva de résider dans la Souccah, pleinement réalisée par le repas et la boisson qu’on y prenait.
Sur le second point, le Rabbi a apporté un double éclairage, touchant à la fois aux personnes et à la révélation de la lumière enveloppante.
D’une part, parmi les grands d’Israël antérieurs à la ‘Hassidout, certains connaissaient l’enseignement de la Kabbala et dormaient pourtant dans la Souccah. C’est que leur sommeil se situait à un niveau élevé : non pas un simple repos du corps, mais un sommeil qui participait lui même du service de D.ieu. Si les Rabbis Habad, dont le sommeil était pourtant d’un niveau tout aussi élevé et n’aurait pas dû être troublé par cette lumière, s’abstenaient néanmoins de dormir dans la Souccah, c’est parce qu’ils ont prolongé la dimension exposée ci dessous : faire en sorte que la lumière enveloppante soit ressentie intérieurement, au point de troubler le sommeil.
D’autre part, si la lumière enveloppante a resplendi dans la Souccah à toutes les époques, le fait de l’attirer jusque dans la perception intérieure relève avant tout de la ‘Hassidout Habad, et de l’Admour Haemtsaï en particulier. L’essence même de l’enseignement de la ‘Hassidout est en effet de rendre les réalités divines accessibles à l’intelligence humaine, afin qu’elle en saisisse la substance et que celle ci imprègne jusqu’à la vie du corps. Au sein de la ‘Hassidout Habad, l’Admour Haemtsaï incarnait la Sefira de Bina. C’est pourquoi il s’est attaché à révéler et à expliquer ce thème des Makifim de Bina : son essence était la Sefira de Bina, dont le propre est d’attirer la lumière dans le réceptacle, c’est à dire de faire pénétrer l’enveloppant dans l’intérieur, ce qui constitue le contenu profond de la Mitsva de résider dans la Souccah. Voilà pourquoi l’Admour Haemtsaï demandait aux ‘Hassidim de ressentir eux aussi cette lumière enveloppante, jusqu’à ce qu’elle trouble leur sommeil.
Quelques épisodes marquants
Lors des Farbrenguen de la fête de Souccot, de Sim’hat Torah et du Chabbat Béréchit de l’année 5730 (1969), le Rabbi s’est longuement étendu sur l’explication de cette coutume et sur son interprétation. À ce propos, il a souligné lors du Farbrenguen du Chabbat Béréchit que ses paroles ne constituaient nullement une directive de ne pas dormir dans la Souccah : « Au contraire, celui qui veut dormir, qu’il dorme, « tu te coucheras et ton sommeil sera doux »… et que personne ne vienne le déranger. » Il ne s’agissait pour lui que d’éclairer la coutume existante et l’explication qu’en donne l’Admour Haemtsaï. Lorsque Rav Meïr Tsvi Grozman lui demanda s’il devait continuer à dormir dans la Souccah, conformément à la directive du Rav de Kfar Habad et à l’habitude qu’il avait prise depuis sa jeunesse, le Rabbi répondit, avec un sourire : « Si seulement les corrections que l’on me demande portaient sur le sommeil dans la Souccah… » Et il lui enjoignit de poursuivre ainsi : « Dormir dans la Souccah n’est pas un péché. »
En 5750 (1989), à la suite d’une polémique menée par le chef de file du courant lituanien de l’époque, le Roch Yechiva de Har Yehouda, Rav Tsvi Kahana, vint trouver le Rabbi avec une question, au nom des Bné Torah, au sujet de « l’interdiction » de dormir dans la Souccah. Le Rabbi lui répondit avec vigueur que cette coutume est pratiquée à Habad depuis de nombreuses années et qu’elle existe également dans d’autres communautés, comme Belz. Ainsi agissait son beau père, le Rabbi précédent, et, selon toute apparence, ainsi fit on de génération en génération jusqu’à l’Admour Hazakène, réputé pour être un décisionnaire halakhique dont toutes les coutumes étaient conformes au Choul’han Aroukh. Durant toutes ces années, cette pratique n’a jamais troublé les relations avec les grands d’Israël, parmi lesquels Rav ‘Haïm de Volozhin, Rav Its’hak de Volozhin, Rav ‘Haïm de Brisk, Rav ‘Haïm Ozer Grodzinski ou encore Rav Its’hak El’hanan Spektor. Soulever cette question aujourd’hui, affirma le Rabbi, relève d’une manœuvre du Satan, qui cherche à semer la discorde entre les Juifs et, par là même, à retarder la Délivrance complète.
Le Rabbi précisa également que la teneur des arguments, la manière dont ils étaient avancés et le manque d’engagement dans les questions véritablement essentielles pour le peuple, telles que la diffusion du judaïsme ou le maintien de la justice et de l’intégrité dans la gestion des Yechivot, montraient que leur source n’était pas la crainte du Ciel, mais une incitation du mauvais penchant visant à semer la division. Cet échange vigoureux, qui dura plus d’une demi heure, a été filmé et documenté.


