Le service de D.ieu du jour et de la nuit, dans le Temple - Likoutei sihot Vol 3 - Tsav - Parag 1-6
Rav Menahem Altabe Likoutei Si'hot Paracha Tsav Série : Likoutei sihotSérie : Likoutei sihot - Volume 3
1. Commentant le verset : “ Voici la loi de l’Ola… toute la nuit ”, Rachi explique : “ Ceci vient enseigner que la combustion des graisses et des membres est acceptable toute la nuit ”. Il faut donc s’efforcer d’achever cette combustion encore pendant le jour, qui est le moment normal pour le faire, selon le traité Mena’hot 72a et le Rambam, lois des sacrifices, chapitre 4, paragraphe 3. Pour autant, on peut encore le faire pendant la nuit, si les autres actes constituant ce sacrifice doivent encore être effectués pendant le jour.
Telle est la loi de la Torah. Or, il est différentes actions que la Torah permet toute la nuit, “ jusqu’au lever du jour ”, mais que les Sages ont limitées à la première moitié de la nuit, “ afin d’éloigner l’homme de la faute ”, comme l’explique le premier chapitre du traité Bera’hot.
On trouve une controverse entre Rachi et le Rambam pour savoir si la précaution des Sages s’applique également à la combustion des graisses et des membres. Le Rambam, dans ses lois des sacrifices, chapitre 4, paragraphe 4 et ses lois des sacrifices perpétuels et supplémentaires, chapitre 1, paragraphe 6, considère que c’est effectivement le cas, au même titre que pour les autres Mitsvot dont la Torah permet l’accomplissement jusqu’au lever du jour. A l’opposé, Rachi explique, au début du traité Bera’hot, que la décision des Sages ne s’applique pas, dans ce domaine.
L’une des raisons que l’on peut donner, à ce sujet, est la suivante. Pour Rachi, la combustion des graisses et des membres doit être distinguée des autres Mitsvot. Selon plusieurs Décisionnaires, il est établi que les Sages ne peuvent prononcer une interdiction, chaque fois que la Torah déclare clairement un acte comme permis. C’est ce que disent le Toureï Zahav, Ora’h ‘Haïm, fin du chapitre 588, quand il s’agit d’une Mitsva et Yoré Déa, début du chapitre 117, si c’est un acte permis, le Sdeï ‘Hémed, principes, chapitre Youd, paragraphes 17 et 27, le Darkeï Techouva, Yoré Déa, chapitre 117, paragraphe 4. Mais, il semble que l’Admour Hazaken n’adopte pas cette règle, y compris pour une Mitsva, dans son Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, chapitre 588, paragraphe 4. Mais, ce point doit encore être approfondi.
En l’occurrence, la Torah dit clairement que l’on peut brûler les graisses et les membres “ toute la nuit, jusqu’au matin ”. Et, le verset (Chemot 23, 18) précise que “ la graisse de Ma fête ne restera pas déposée jusqu’au matin ”, ce qui est vrai pour toutes les parties de chaque sacrifice, comme le souligne le ‘Hinou’h, à la Mitsva 90. Les Sages n’appliquent donc pas leur décision, en ce domaine.
A l’opposé, il est difficile de comprendre l’avis du Rambam, considérant que cette décision s’applique effectivement. En effet, comme l’établissent plusieurs des derniers Sages, cités par le Sdeï ‘Hémed, au principe 17, le Rambam accepte l’idée selon laquelle une interdiction ne peut pas être prononcée par les Sages pour un acte que la Torah déclare permis. Dès lors, pourquoi demande-t-il, en l’occurrence, que les graisses soient brûlées dans la première moitié de la nuit ? La Torah ne permet-elle pas de le faire toute la nuit ?
2. Commentant le verset "et si manger, il le mange", le traité Zeva’him 13b remarque: "Il est ici question de deux consommations, celle de l’homme et celle de l’autel". En effet, les Cohanim reçoivent leur part du sacrifice et le reste est brûlé sur l’autel. Or, la Guemara établit bien une comparaison entre ces deux "consommations".
Ainsi, il est également une Mitsva que les Cohanim mangent leur part "au jour du sacrifice", selon les termes du verset (Vaykra 7, 15), comme le souligne le Rambam, dans ses lois des sacrifices, chapitre 10, paragraphe 7. Ils ne peuvent donc pas le faire au lendemain et l’on peut, à ce sujet, formuler deux remarques:
A) Il y a, d’une part, une Injonction de consommer le sacrifice. En conséquence, on a instauré une bénédiction qui est dite, à cette occasion, comme c’est le cas pour toutes les Mitsvot. C’est ce que disent la Michna et la Tossefta, à la fin du traité Pessa’him.
B) Le fait de consommer le sacrifice le même jour est un moyen de ne pas transgresser l’Interdiction de Notar, de le conserver au delà du temps qui lui a été assigné.
La différence entre ces deux points est la suivante. La Mitsva de consommer le sacrifice suppose que différentes conditions soient réunies. Ainsi, le Cohen doit avoir reçu l’onction, c’est-à-dire avoir accédé à la grandeur, comme le précise le verset Bamidbar 18, 8, commenté par le traité Zeva’him 91a. Selon les responsa ’Ha’ham Tsvi, au chapitre 92, il s’agit même là d’une obligation absolue.
De même, le sacrifice ne doit pas être cru. C’est pour cela que les Tossafot disent, au traité Mena’hot 48a, que le fait de manger cru ne constitue pas un mérite et qu’il n’y a donc pas lieu de le faire.
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Telle est la loi de la Torah. Or, il est différentes actions que la Torah permet toute la nuit, “ jusqu’au lever du jour ”, mais que les Sages ont limitées à la première moitié de la nuit, “ afin d’éloigner l’homme de la faute ”, comme l’explique le premier chapitre du traité Bera’hot.
On trouve une controverse entre Rachi et le Rambam pour savoir si la précaution des Sages s’applique également à la combustion des graisses et des membres. Le Rambam, dans ses lois des sacrifices, chapitre 4, paragraphe 4 et ses lois des sacrifices perpétuels et supplémentaires, chapitre 1, paragraphe 6, considère que c’est effectivement le cas, au même titre que pour les autres Mitsvot dont la Torah permet l’accomplissement jusqu’au lever du jour. A l’opposé, Rachi explique, au début du traité Bera’hot, que la décision des Sages ne s’applique pas, dans ce domaine.
L’une des raisons que l’on peut donner, à ce sujet, est la suivante. Pour Rachi, la combustion des graisses et des membres doit être distinguée des autres Mitsvot. Selon plusieurs Décisionnaires, il est établi que les Sages ne peuvent prononcer une interdiction, chaque fois que la Torah déclare clairement un acte comme permis. C’est ce que disent le Toureï Zahav, Ora’h ‘Haïm, fin du chapitre 588, quand il s’agit d’une Mitsva et Yoré Déa, début du chapitre 117, si c’est un acte permis, le Sdeï ‘Hémed, principes, chapitre Youd, paragraphes 17 et 27, le Darkeï Techouva, Yoré Déa, chapitre 117, paragraphe 4. Mais, il semble que l’Admour Hazaken n’adopte pas cette règle, y compris pour une Mitsva, dans son Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, chapitre 588, paragraphe 4. Mais, ce point doit encore être approfondi.
En l’occurrence, la Torah dit clairement que l’on peut brûler les graisses et les membres “ toute la nuit, jusqu’au matin ”. Et, le verset (Chemot 23, 18) précise que “ la graisse de Ma fête ne restera pas déposée jusqu’au matin ”, ce qui est vrai pour toutes les parties de chaque sacrifice, comme le souligne le ‘Hinou’h, à la Mitsva 90. Les Sages n’appliquent donc pas leur décision, en ce domaine.
A l’opposé, il est difficile de comprendre l’avis du Rambam, considérant que cette décision s’applique effectivement. En effet, comme l’établissent plusieurs des derniers Sages, cités par le Sdeï ‘Hémed, au principe 17, le Rambam accepte l’idée selon laquelle une interdiction ne peut pas être prononcée par les Sages pour un acte que la Torah déclare permis. Dès lors, pourquoi demande-t-il, en l’occurrence, que les graisses soient brûlées dans la première moitié de la nuit ? La Torah ne permet-elle pas de le faire toute la nuit ?
2. Commentant le verset "et si manger, il le mange", le traité Zeva’him 13b remarque: "Il est ici question de deux consommations, celle de l’homme et celle de l’autel". En effet, les Cohanim reçoivent leur part du sacrifice et le reste est brûlé sur l’autel. Or, la Guemara établit bien une comparaison entre ces deux "consommations".
Ainsi, il est également une Mitsva que les Cohanim mangent leur part "au jour du sacrifice", selon les termes du verset (Vaykra 7, 15), comme le souligne le Rambam, dans ses lois des sacrifices, chapitre 10, paragraphe 7. Ils ne peuvent donc pas le faire au lendemain et l’on peut, à ce sujet, formuler deux remarques:
A) Il y a, d’une part, une Injonction de consommer le sacrifice. En conséquence, on a instauré une bénédiction qui est dite, à cette occasion, comme c’est le cas pour toutes les Mitsvot. C’est ce que disent la Michna et la Tossefta, à la fin du traité Pessa’him.
B) Le fait de consommer le sacrifice le même jour est un moyen de ne pas transgresser l’Interdiction de Notar, de le conserver au delà du temps qui lui a été assigné.
La différence entre ces deux points est la suivante. La Mitsva de consommer le sacrifice suppose que différentes conditions soient réunies. Ainsi, le Cohen doit avoir reçu l’onction, c’est-à-dire avoir accédé à la grandeur, comme le précise le verset Bamidbar 18, 8, commenté par le traité Zeva’him 91a. Selon les responsa ’Ha’ham Tsvi, au chapitre 92, il s’agit même là d’une obligation absolue.
De même, le sacrifice ne doit pas être cru. C’est pour cela que les Tossafot disent, au traité Mena’hot 48a, que le fait de manger cru ne constitue pas un mérite et qu’il n’y a donc pas lieu de le faire.
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