Le temps de la circoncision - Likoutei sihot - Volume 3 - Tazria - Paragraphes 1-4

6 avril 2024 · 27 adar II 5784 · 30:54 · 45 vues

Rav Menahem Altabe Likoutei Si'hot Paracha Tazria Série : Likoutei sihotSérie : Likoutei sihot - Volume 3

Partager sur WhatsApp

1. La circoncision est pratiquée au huitième jour après la naissance. Notre Sidra dit, en effet, que “ le huitième jour, on circoncira la chair de son prépuce ”. Une circoncision effectuée ultérieurement est, certes, valable et c’est pour cela qu’une bénédiction est alors récitée. Pour autant, sa valeur est alors entachée par le fait qu’elle n’a pas été pratiquée en son temps.

La circoncision pratiquée au huitième jour a donc une vertu particulière. En effet, elle repousse le Chabbat, de même que tout ce qui est nécessaire pour la préparer. Le traité Chabbat 132a le déduit précisément du verset : “ Le huitième jour, on circoncira la chair de son prépuce ” et précise : “ Ce jour, même s’il est un Chabbat ”. A l’opposé, lorsque la circoncision n’est pas en son temps, elle ne repousse pas le Chabbat.

Comme le disent le commentaire de la Michna du Rambam, à la fin du chapitre 19 du traité Chabbat et le Yerouchalmi Roch Hachana, chapitre 1, paragraphe 1, on pourrait déduire de ce qui vient d’être dit qu’une circoncision effectuée après le huitième jour, même s’il était impossible de la faire avant cela car l’enfant était malade, ne permet pas d’accomplir la Mitsva en son temps, ou même, plus généralement la Mitsva proprement dite. Ainsi, une circoncision tardive n’aurait d’autre effet que d’ôter à l’enfant le statut d’incirconcis. En revanche, elle n’aurait pas valeur rétroactive, de sorte que, pendant la période du retard, l’enfant était effectivement un incirconcis.

En pareil cas, le passé est irréparable. Certes, on n’a pas transgressé la Mitsva, puisque l’on était dans une situation de danger, lequel repousse toute la Torah, comme le remarque le traité Yoma 82a. L’accomplissement de la Mitsva, en revanche, manque.

Le Rambam, dans ses lois de la circoncision, chapitre 1, paragraphe 18, précise pour quelle raison l’enfant qui la pratique doit nécessairement être en bonne santé : “ Le danger de mort repousse tout. En effet, une circoncision peut être faite par la suite, alors qu’il est impossible de ressusciter une âme juive ”.

Mais, les Tossafot écrivent, au traité Chabbat 131a : “ La circoncision n’est pas perdue, lorsque son temps est passé. Et, celle qui est pratiquée le huitième jour peut aussi l’être, le neuvième ”. On peut en conclure que, pour eux, elle reste bien “ en son temps ”, même si elle a été délibérément retardée. Néanmoins, les Tossafot concluent par ces termes : “ Si la circoncision avait été faite le huitième jour, elle n’aurait pas été renouvelée le neuvième ”. Que signifie cette affirmation ? Sans doute, que la circoncision est bien “ en son temps ”, malgré le retard, mais qu’elle ne rattrape pas les jours perdus. On consultera la lettre du Rav de Ragatchov, à ce sujet, dans le Sdeï ‘Hémed, additifs du Kountrass Ha Metsitsa, tome 6, page 2735 et dans le Tsafnat Paanéa’h sur le Rambam, lois de la circoncision, fin du chapitre 1.

En tout état de cause, on peut constater la longueur de l’explication du Rambam qui vient d’être citée, “ En effet, une circoncision peut être faite par la suite… ”. Il faut en conclure que, selon lui, une seconde raison est énoncée ici. D’une part, le Rambam indique que “ le danger de mort repousse tout ”, y compris lorsqu’il n’est pas du tout possible d’accomplir la Mitsva par la suite. D’autre part, il précise que “ une circoncision peut être faite par la suite ”, de sorte que la Mitsva n’est pas réellement repoussée.

Ainsi, la circoncision pratiquée par la suite a bien une valeur rétroactive et, bien plus, elle peut être considérée comme faite “ en son temps ”. En effet, si elle prenait valeur uniquement pour les jours suivants, il ne serait pas suffisant de constater qu’elle “ peut être faite par la suite ” car, même en pareil cas, elle manquerait pour les jours précédents. Elle ne serait donc nullement “ en son temps ”.

On peut se demander comment une action concrète peut avoir une valeur rétroactive, c’est-à-dire s’appliquer avant même d’avoir été faite. Certes, la Torah définit certains actes qui marquent également le passé, mais uniquement lorsque ceux-ci n’introduisent pas un fait nouveau, ne font que confirmer et renforcer ce qui existait déjà au préalable. Ces actes peuvent aussi avoir été d’emblée fixés de telle façon qu’ils dépendent de conditions se réalisant par la suite. Ainsi, le traité ‘Houlin 72b dit : “ Ce qui doit être coupé est considéré comme l’étant d’ores et déjà ”. On consultera, à ce sujet, le Choul’han Arou’h Even Ha Ezer, au début du Chapitre 124 et le Sdeï ‘Hémed, principes, chapitre 20, paragraphe 142.

Une action ultérieure se limitant à confirmer ce qui était auparavant connu peut effectivement avoir valeur rétroactive. Il n’en est pas de même pour celle qui introduit un fait nouveau. Comment pourrait-elle marquer sa présence avant même d’avoir été réalisée ? L’effet peut-il précéder la cause ? Dès lors, comment la circoncision peut-elle également être valable pour le passé ?
...

Autres cours de la série Likoutei sihot

Toutes les vidéos

Autres cours de Rav Menahem Altabe

Toutes les vidéos