L'interdictiion de museler un animal de trait - Likoutei sihot - Vol 4 - Parachat Tetsé - Par 4-8
Rav Menahem Altabe Likoutei Si'hot Paracha Ki Tetsé Série : Ki tétséSérie : Likoutei sihot
4. La Parchat Tétsé dit : “ Ne muselle pas le bœuf qui effectue la récolte ”. Le traité Baba Kama 54b et le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken précisent qu’il en est de même pour n’importe quel animal, qui doit pouvoir manger pendant la récolte.
Le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, édité par l’Admour Haémtsahi et ses frères, se conclut en énonçant les différentes règles liées à cette interdiction et le dernier paragraphe dit : “ Il n’est pas interdit de museler les vaches qui marchent sur les récoltes dans le but de raccourcir leur chemin, bien que la récolte se fasse d’elle-même, lorsqu’elles marchent de cette façon, car ce n’est pas dans ce but qu’on leur fait emprunter ce chemin. Et, il en est de même pour tous les cas similaires. ”
Comme on le sait, chaque mot du Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken est précis. En analysant sa formulation, on peut s’apercevoir qu’il fournit de nombreuses explications, introduit des idées nouvelles, qu’une lecture hâtive ne permet pas de déceler.
L’origine de cette Hala’ha est le passage suivant du Rambam (lois de la location, chapitre 13, paragraphe 4) : “ Il n’est pas interdit de museler les vaches qui marchent sur la récolte afin d’emprunter un raccourci ”. Mais, l’Admour Hazaken apporte ici quelques précisions supplémentaires :
A) Le Rambam ne dit pas : “ bien que la récolte se fasse d’elle-même, lorsqu’elles marchent de cette façon ” et l’on aurait donc pu penser qu’il fait allusion à une traversée du champ sans que la récolte se fasse, ce qui aurait également été une idée nouvelle. On aurait pu imaginer, dans ce cas, qu’il aurait été interdit de museler l’animal, dès lors qu’il s’en va faire la récolte dans un autre champ. Il serait donc déjà considéré comme se consacrant à cette activité, dès qu’il traverse le premier champ.
Mais l’Admour Hazaken précise clairement : “ bien que la récolte se fasse d’elle-même ”, lorsque les vaches traversent le premier champ. C’est également l’interprétation du Michné La Méle’h. B) Pourquoi n’est-il pas interdit de museler l’animal, en pareil cas ? L’Admour Hazaken répond : “ car ce n’est pas dans ce but qu’on leur fait emprunter ce chemin ”. Les Décisionnaires antérieurs n’énoncent pas cette raison. Le Ramban, commentant le traité Baba Metsya 89a, cite, à ce propos le Yerouchalmi, Teroumot, chapitre 9, fin du paragraphe 1, qui précise : “ Lorsqu’il récolte, mais non lorsqu’il marche ”.
Il faut en conclure, selon l’Admour Hazaken, que la raison donnée par le verset n’est pas une décision de la Torah, transcendant la logique. Une explication rationnelle peut effectivement être donnée à ce sujet, “ ce n’est pas dans ce but qu’on leur fait emprunter ce chemin ”.
C) A la fin de cette Hala’ha, l’Admour Hazaken ajoute : “ Et, il en est de même pour tous les cas similaires ”. A quoi fait-il allusion ? Comme nous l’avons vu, chaque mot de son Choul’han Arou’h est précis et a fortiori est-ce le cas pour une phrase entière, d’autant qu’en l’occurrence, elle introduit bien une idée nouvelle.
Il faut donc voir en cette phrase la suite logique de ce qui a été dit auparavant. En pareil cas, on ne transgresse pas l’interdit de museler l’animal, car on n’en a pas eu l’intention. Et il n’en est pas ainsi uniquement par une décision de la Torah, dépassant la logique. On peut donc déduire de ce raisonnement qu’il “ en est de même pour tous les cas similaires ”, chaque fois qu’on n’en a pas l’intention.
Les Décisionnaires divergent sur le fait que l’on ne soit passible d’aucune peine, quand on ne peut pas faire autrement. Selon le Baal Ha Cheïltot, à la Cheïlta 105, il en est ainsi uniquement pour les travaux du Chabbat, car, en la matière, “ la Torah interdit uniquement un travail qui a été pensé ”, comme le soulignent les Tossafot, dans le traité Chabbat 110b. Selon lui, il n’en est pas de même dans les autres cas et celui qui commet un acte interdit par la Torah sera effectivement passible d’une punition, même si telle n’était pas son intention. La plupart des autres Décisionnaires, en revanche, considèrent que l’on n’est passible d’aucune peine, si l’on n’avait pas l’intention de mal agir.
Tel est donc le sens de la précision de l’Admour Hazaken, “ il en est de même pour tous les cas similaires ” et cela n’est pas uniquement vrai quand il s’agit de museler l’animal. Il est dit : “ lorsqu’il récolte et non lorsqu’il marche ”. Il ne s’agit pas d’une décision, sans raison, de la Torah. Une explication est effectivement donnée : “ Il n’en a pas l’intention ”. On peut en conclure que “ il en est de même pour tous les cas similaires ”. Chaque fois qu’on n’en a pas l’intention, on n’est passible d’aucune punition.
5. Celui qui n’a pas l’intention de commettre un acte interdit n’est passible d’aucune punition uniquement quand son action ne doit pas nécessairement aboutir à la transgression. En pareil cas, il n’est pas puni même si la transgression a bien eu lieu.
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Le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, édité par l’Admour Haémtsahi et ses frères, se conclut en énonçant les différentes règles liées à cette interdiction et le dernier paragraphe dit : “ Il n’est pas interdit de museler les vaches qui marchent sur les récoltes dans le but de raccourcir leur chemin, bien que la récolte se fasse d’elle-même, lorsqu’elles marchent de cette façon, car ce n’est pas dans ce but qu’on leur fait emprunter ce chemin. Et, il en est de même pour tous les cas similaires. ”
Comme on le sait, chaque mot du Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken est précis. En analysant sa formulation, on peut s’apercevoir qu’il fournit de nombreuses explications, introduit des idées nouvelles, qu’une lecture hâtive ne permet pas de déceler.
L’origine de cette Hala’ha est le passage suivant du Rambam (lois de la location, chapitre 13, paragraphe 4) : “ Il n’est pas interdit de museler les vaches qui marchent sur la récolte afin d’emprunter un raccourci ”. Mais, l’Admour Hazaken apporte ici quelques précisions supplémentaires :
A) Le Rambam ne dit pas : “ bien que la récolte se fasse d’elle-même, lorsqu’elles marchent de cette façon ” et l’on aurait donc pu penser qu’il fait allusion à une traversée du champ sans que la récolte se fasse, ce qui aurait également été une idée nouvelle. On aurait pu imaginer, dans ce cas, qu’il aurait été interdit de museler l’animal, dès lors qu’il s’en va faire la récolte dans un autre champ. Il serait donc déjà considéré comme se consacrant à cette activité, dès qu’il traverse le premier champ.
Mais l’Admour Hazaken précise clairement : “ bien que la récolte se fasse d’elle-même ”, lorsque les vaches traversent le premier champ. C’est également l’interprétation du Michné La Méle’h. B) Pourquoi n’est-il pas interdit de museler l’animal, en pareil cas ? L’Admour Hazaken répond : “ car ce n’est pas dans ce but qu’on leur fait emprunter ce chemin ”. Les Décisionnaires antérieurs n’énoncent pas cette raison. Le Ramban, commentant le traité Baba Metsya 89a, cite, à ce propos le Yerouchalmi, Teroumot, chapitre 9, fin du paragraphe 1, qui précise : “ Lorsqu’il récolte, mais non lorsqu’il marche ”.
Il faut en conclure, selon l’Admour Hazaken, que la raison donnée par le verset n’est pas une décision de la Torah, transcendant la logique. Une explication rationnelle peut effectivement être donnée à ce sujet, “ ce n’est pas dans ce but qu’on leur fait emprunter ce chemin ”.
C) A la fin de cette Hala’ha, l’Admour Hazaken ajoute : “ Et, il en est de même pour tous les cas similaires ”. A quoi fait-il allusion ? Comme nous l’avons vu, chaque mot de son Choul’han Arou’h est précis et a fortiori est-ce le cas pour une phrase entière, d’autant qu’en l’occurrence, elle introduit bien une idée nouvelle.
Il faut donc voir en cette phrase la suite logique de ce qui a été dit auparavant. En pareil cas, on ne transgresse pas l’interdit de museler l’animal, car on n’en a pas eu l’intention. Et il n’en est pas ainsi uniquement par une décision de la Torah, dépassant la logique. On peut donc déduire de ce raisonnement qu’il “ en est de même pour tous les cas similaires ”, chaque fois qu’on n’en a pas l’intention.
Les Décisionnaires divergent sur le fait que l’on ne soit passible d’aucune peine, quand on ne peut pas faire autrement. Selon le Baal Ha Cheïltot, à la Cheïlta 105, il en est ainsi uniquement pour les travaux du Chabbat, car, en la matière, “ la Torah interdit uniquement un travail qui a été pensé ”, comme le soulignent les Tossafot, dans le traité Chabbat 110b. Selon lui, il n’en est pas de même dans les autres cas et celui qui commet un acte interdit par la Torah sera effectivement passible d’une punition, même si telle n’était pas son intention. La plupart des autres Décisionnaires, en revanche, considèrent que l’on n’est passible d’aucune peine, si l’on n’avait pas l’intention de mal agir.
Tel est donc le sens de la précision de l’Admour Hazaken, “ il en est de même pour tous les cas similaires ” et cela n’est pas uniquement vrai quand il s’agit de museler l’animal. Il est dit : “ lorsqu’il récolte et non lorsqu’il marche ”. Il ne s’agit pas d’une décision, sans raison, de la Torah. Une explication est effectivement donnée : “ Il n’en a pas l’intention ”. On peut en conclure que “ il en est de même pour tous les cas similaires ”. Chaque fois qu’on n’en a pas l’intention, on n’est passible d’aucune punition.
5. Celui qui n’a pas l’intention de commettre un acte interdit n’est passible d’aucune punition uniquement quand son action ne doit pas nécessairement aboutir à la transgression. En pareil cas, il n’est pas puni même si la transgression a bien eu lieu.
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