Graver l'étude de la Torah - Likoutei sihot - Volume 3 - Parachat Be'houkotay Paragraphes 1-5
Rav Menahem Altabe Likoutei Si'hot Paracha Be'houkotaï Série : Bé'houkotaySérie : Likoutei sihot
1. Commentant le verset “ Si vous marchez dans Mes Décrets ”, le Sifra, cité par le commentaire de Rachi, précise : “ Je pourrais penser que ceci fait allusion aux Mitsvot. En fait, ce verset nous enseigne que l’on doit faire porter ses efforts sur la Torah ”. Du reste, le verset fait bien allusion, par la suite, aux Mitsvot, en disant “ Si vous respectez Mes Commandements ”. Ces termes soulignent donc bien la nécessité de faire porter son effort sur la Torah.
On peut, néanmoins, s’interroger sur cette analyse. Si le fait de “ marcher dans Mes Décrets ” faisait effectivement allusion aux Mitsvot, on aurait pu comprendre qu’il soit uniquement question, dans ce verset, de “ Décrets ”, transcendant la raison. En effet, il y a aussi d’autres Mitsvot, qui ont bien une explication logique, mais, pour autant, doivent être mises en pratique par soumission, au même titre que ces Décrets. En l’occurrence, par contre, il s’agit de la Torah et pourquoi donc la qualifier de “ Décrets ”, alors que l’on peut en avoir une approche raisonnée ? Il est nécessaire de faire un effort non seulement pour en connaître les lois, mais aussi pour en comprendre les raisons, énoncées dans la Loi Ecrite et la Loi Orale.
Certes, on ne comprend pas la raison des Décrets, desquels il est dit : “ J’ai pris une décision, tu n’as pas le droit de la remettre en cause ”, selon les termes de Rachi, au début de la Parchat ‘Houkat. Pour autant, ces Décrets ne sont qu’un aspect limité de la Torah, dont la plus grande partie est accessible à la compréhension de l’homme.
De façon générale, on lit la Loi Ecrite. C’est la raison pour laquelle un ignorant peut également prononcer une bénédiction sur elle, bien qu’il n’en comprenne pas le sens. De plus, la Loi Ecrite est, quantitativement, moins importante que la Loi Orale, laquelle doit être comprise, faute de quoi on ne peut en dire la bénédiction, selon les lois de l’étude de la Torah, de l’Admour Hazaken, à la fin du chapitre 2 et le Likouteï Torah, Vaykra, dans le commentaire du discours ‘hassidique Lo Tachbit.
Bien plus, la différence entre la Loi Ecrite et la Loi Orale est incommensurable. La première a un nombre bien précis de versets, de lettres, auxquels rien ne doit être ajouté. A l’opposé, la seconde ne se limite pas à ce qui en est déjà connu, mais se développe en permanence, grâce à “ ce que l’érudit met en évidence ”, comme l’expliquent le Yerouchalmi, Péa, chapitre 2, paragraphe 4, le Midrach Chemot Rabba, au début du chapitre 47, le Midrach Vaykra Rabba, au début du chapitre 22 et le Tanya, dans le Kountrass A’haron. La Loi Orale est donc véritablement illimitée.
Ceci est également vrai, au sein même de la Loi Ecrite. La partie de la Torah qui n’a pas été expliquée, qui énonce des Décrets, est beaucoup plus réduite que celle qu’il est possible de comprendre.
Tout ceci conduit à s’interroger. Le terme de “ Décrets ”, employé par le verset qui demande de faire porter ses efforts sur la Torah, ne fait-il pas référence à ce qui n’est qu’une petite partie de la Torah ?
2. Dans son Likouteï Torah, l’Admour Hazaken explique que ‘Houka, le Décret, est de la même étymologie que ‘Hakika, la gravure. Le verset indique donc, ici, que l’effort portant sur la Torah doit être gravé en chacun.
Les lettres gravées ont la propriété d’être partie intégrante de leur support. Certes, il en est de même pour les lettres écrites. L’encre et le parchemin, qui sont deux éléments distincts, s’unissent grâce à l’écriture. Pour autant, seule la gravure supprime aux lettres toute existence indépendante, leur permettant de s’identifier à l’endroit où elles sont gravées.
Tel est donc l’enseignement de Be’houkotaï, portant sur l’effort qu’il est nécessaire de consentir pour la Torah. Il ne faut pas penser, en effet, que celui qui étudie la Torah peut s’attacher à elle tout en conservant une existence indépendante. Il en était ainsi, par exemple, pour Doëg, dont l’érudition ne faisait que “ s’exprimer de manière superficielle ”, selon l’expression du traité Sanhédrin 106b. En fait, ce verset souligne que l’étude doit être comparable à la gravure. Il ne suffit pas de connaître la Torah en en restant une entité séparée, comme les lettes écrites. Il faut perdre toute existence personnelle et s’unir à la Torah, à la manière de la gravure.
Moché, notre maître, lui-même, le premier à recevoir la Torah, fut à ce point soumis, uni à D.ieu qu’il put dire (Devarim 11, 15) “ Je donnerai de l’herbe dans ton champ ”, comme l’explique le Likouteï Torah Be’houkotaï, à la page 50a. En effet, “ la Présence divine s’exprimait par sa gorge ”, selon le Zohar, tome 3, pages 232a, 7a, 265a, le Midrach Chemot Rabba, chapitre 3, paragraphe 15, Vaykra Rabba, chapitre 2, paragraphe 3 et la Me’hilta Chemot 18, 19.
Il en fut de même pour la soumission de Rabbi Chimeon Ben Yo’haï, qui dit, d’après les traités Soukka 45b et Sanhédrin 97b : “ J’ai vu ceux qui sont susceptibles de connaître l’élévation. Ils sont peu nombreux ”.
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On peut, néanmoins, s’interroger sur cette analyse. Si le fait de “ marcher dans Mes Décrets ” faisait effectivement allusion aux Mitsvot, on aurait pu comprendre qu’il soit uniquement question, dans ce verset, de “ Décrets ”, transcendant la raison. En effet, il y a aussi d’autres Mitsvot, qui ont bien une explication logique, mais, pour autant, doivent être mises en pratique par soumission, au même titre que ces Décrets. En l’occurrence, par contre, il s’agit de la Torah et pourquoi donc la qualifier de “ Décrets ”, alors que l’on peut en avoir une approche raisonnée ? Il est nécessaire de faire un effort non seulement pour en connaître les lois, mais aussi pour en comprendre les raisons, énoncées dans la Loi Ecrite et la Loi Orale.
Certes, on ne comprend pas la raison des Décrets, desquels il est dit : “ J’ai pris une décision, tu n’as pas le droit de la remettre en cause ”, selon les termes de Rachi, au début de la Parchat ‘Houkat. Pour autant, ces Décrets ne sont qu’un aspect limité de la Torah, dont la plus grande partie est accessible à la compréhension de l’homme.
De façon générale, on lit la Loi Ecrite. C’est la raison pour laquelle un ignorant peut également prononcer une bénédiction sur elle, bien qu’il n’en comprenne pas le sens. De plus, la Loi Ecrite est, quantitativement, moins importante que la Loi Orale, laquelle doit être comprise, faute de quoi on ne peut en dire la bénédiction, selon les lois de l’étude de la Torah, de l’Admour Hazaken, à la fin du chapitre 2 et le Likouteï Torah, Vaykra, dans le commentaire du discours ‘hassidique Lo Tachbit.
Bien plus, la différence entre la Loi Ecrite et la Loi Orale est incommensurable. La première a un nombre bien précis de versets, de lettres, auxquels rien ne doit être ajouté. A l’opposé, la seconde ne se limite pas à ce qui en est déjà connu, mais se développe en permanence, grâce à “ ce que l’érudit met en évidence ”, comme l’expliquent le Yerouchalmi, Péa, chapitre 2, paragraphe 4, le Midrach Chemot Rabba, au début du chapitre 47, le Midrach Vaykra Rabba, au début du chapitre 22 et le Tanya, dans le Kountrass A’haron. La Loi Orale est donc véritablement illimitée.
Ceci est également vrai, au sein même de la Loi Ecrite. La partie de la Torah qui n’a pas été expliquée, qui énonce des Décrets, est beaucoup plus réduite que celle qu’il est possible de comprendre.
Tout ceci conduit à s’interroger. Le terme de “ Décrets ”, employé par le verset qui demande de faire porter ses efforts sur la Torah, ne fait-il pas référence à ce qui n’est qu’une petite partie de la Torah ?
2. Dans son Likouteï Torah, l’Admour Hazaken explique que ‘Houka, le Décret, est de la même étymologie que ‘Hakika, la gravure. Le verset indique donc, ici, que l’effort portant sur la Torah doit être gravé en chacun.
Les lettres gravées ont la propriété d’être partie intégrante de leur support. Certes, il en est de même pour les lettres écrites. L’encre et le parchemin, qui sont deux éléments distincts, s’unissent grâce à l’écriture. Pour autant, seule la gravure supprime aux lettres toute existence indépendante, leur permettant de s’identifier à l’endroit où elles sont gravées.
Tel est donc l’enseignement de Be’houkotaï, portant sur l’effort qu’il est nécessaire de consentir pour la Torah. Il ne faut pas penser, en effet, que celui qui étudie la Torah peut s’attacher à elle tout en conservant une existence indépendante. Il en était ainsi, par exemple, pour Doëg, dont l’érudition ne faisait que “ s’exprimer de manière superficielle ”, selon l’expression du traité Sanhédrin 106b. En fait, ce verset souligne que l’étude doit être comparable à la gravure. Il ne suffit pas de connaître la Torah en en restant une entité séparée, comme les lettes écrites. Il faut perdre toute existence personnelle et s’unir à la Torah, à la manière de la gravure.
Moché, notre maître, lui-même, le premier à recevoir la Torah, fut à ce point soumis, uni à D.ieu qu’il put dire (Devarim 11, 15) “ Je donnerai de l’herbe dans ton champ ”, comme l’explique le Likouteï Torah Be’houkotaï, à la page 50a. En effet, “ la Présence divine s’exprimait par sa gorge ”, selon le Zohar, tome 3, pages 232a, 7a, 265a, le Midrach Chemot Rabba, chapitre 3, paragraphe 15, Vaykra Rabba, chapitre 2, paragraphe 3 et la Me’hilta Chemot 18, 19.
Il en fut de même pour la soumission de Rabbi Chimeon Ben Yo’haï, qui dit, d’après les traités Soukka 45b et Sanhédrin 97b : “ J’ai vu ceux qui sont susceptibles de connaître l’élévation. Ils sont peu nombreux ”.
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