Avoue tout ! Likoutei sihot - Volume 1 - Parachat Hayé Sarah - Paragraphes 12-19
Rav Menahem Altabe Likoutei Si'hot Paracha 'Hayé Sarah Série : Hayé sarahSérie : Likoutei sihot
12. La Sidra de cette semaine rapporte les propos que notre père Avraham adressa à Eliézer: «De grâce, place ta main sous ma hanche». La Guemara en déduit que celui qui fait un serment doit tenir à la main un objet sacré. Rav Papa précise qu’il doit s’agir d’un Séfer Torah. Il en conclut que le juge qui fait prononcer un serment à une personne sans que celle-ci ne tienne un Séfer Torah commet une erreur. Un tel serment est nul et doit donc être refait.
Néanmoins, la conclusion de la Guemara n’adopte pas l’avis de Rav Papa et la Hala’ha, même si elle reconnaît qu’il est préférable de tenir un Séfer Torah, affirme que l’on peut aussi se contenter de Tefilin. Bien plus, pour honorer l’érudit, on peut, a priori, le faire jurer avec des Tefilin plutôt qu’avec un Séfer Torah.
L’analyse de la Guemara qui vient d’être rapportée porte sur le cas d’un homme qui ne reconnaît être redevable que d’une partie de ce qu’on lui exige. Celui-ci doit faire le serment qu’il n’est pas redevable du reste. Or, on peut soulever, à ce propos, deux interrogations:
A) Les Tossafot, commentant ce passage de la Guemara, posent la question suivante. Le principe faisant l’objet de cette étude est déduit du comportement de notre père Avraham qui, lui-même, n’était nullement confronté à la situation évoquée. On ne lui demandait rien et il n’avait rien à reconnaître. Pourquoi donc vouloir appliquer ce principe à un tel cas? Bien plus, pourquoi ne pas l’appliquer aux autres formes de serments, celui qui est relatif à une déposition ou encore celui qui est imposé, à la disparition d’un dépôt placé en gage?
Les Tossafot ne proposent aucune réponse à ces interrogations.
B) Avraham ne possédait ni Séfer Torah, ni Tefilin. Il n’avait, de fait, pratiqué qu’une seule Mitsva, celle de la circoncision. D’où déduit-on qu’au moment du serment, on doit tenir précisément ces objets à la main?
13. Un discours ‘hassidique de l’Admour Hazaken précise le sens d’un serment et un texte du Tséma’h Tsédek en fait une analyse détaillée. Chevoua, le serment, est de la même étymologie que Sova, satiété. Y avoir recours est donc bien un moyen de s’emplir de forces. C’est la raison pour laquelle il est permis de jurer que l’on accomplira une Mitsva, bien que l’on se soit d’ores et déjà engagé à le faire, lors de la révélation du mont Sinaï. En effet, on peut, de la sorte, recevoir une plus grande force pour la mettre en pratique. Selon le même raisonnement, il est dit que l’on fait jurer à l’âme qui descend dans ce monde: «Sois un Juste et ne sois pas un impie».
Par la suite, la force qui est accordée d’en haut doit s’unir avec l’homme tel qu’il se trouve ici-bas. Celui-ci doit la recevoir et l’utiliser et, pour cela, un intermédiaire doit relier la force à l’homme. C’est le rôle que joue la Mitsva.
En effet, les Mitsvot sont les émissaires de D.ieu, ainsi qu’il est dit: «honorez les Commandements, qui sont Mes émissaires». Or, «un émissaire s’identifie à celui qui le mandate». La Mitsva peut donc prendre en charge la force céleste et l’apporter à l’homme.
Ce qui vient d’être dit nous permet de comprendre pourquoi l’on doit saisir un objet sacré, lorsque l’on prononce un serment. Celui-ci permet, en effet, de mettre en pratique une Mitsva et il apporte donc la force céleste à celui qui le tient à la main.
14. Ce qui vient d’être dit justifie que l’on tienne un objet sacré, lorsque l’on prononce un serment. Néanmoins, pourquoi s’agit-il précisément d’un Séfer Torah ou de Tefilin?
Il est dit que «le Saint béni soit-Il ne créa rien d’inutile, dans le monde». En conséquence, un Juif, où qu’il se trouve peut faire usage de chaque chose pour le domaine de la sainteté. Le serment et la force qu’il apporte doivent donc apparaître dans le monde entier.
Or, le lien entre la force et le monde, qui s’établit par l’intermédiaire de l’homme, est possible grâce à la Torah, qui opère elle-même la transition entre la création et D.ieu. Nous avons vu, en effet, que D.ieu «consulta la Torah pour créer le monde».
On peut ainsi comprendre pourquoi l’on prend également des Tefilin pour faire un serment. Celles-ci sont bien représentatives de la Torah, comme l’explique le discours ‘hassidique intitulé «le Midrach Tehilim enseigne». Ce texte dit que «Rabbi Eliézer rapporte: Les enfants d’Israël dirent, devant le Saint béni soit-Il: Maître du monde, nous voudrions étudier la Torah jour et nuit, mais nous n’en avons pas le temps. Le Saint béni soit-Il leur répondit: Mettez en pratique la Mitsva des Tefilin et Je considérerai que vous avez étudié la Torah, jour et nuit». Cette affirmation de nos Sages établit clairement le parallèle qui peut être fait entre les Tefilin et le Séfer Torah.
Néanmoins, la conclusion de la Guemara n’adopte pas l’avis de Rav Papa et la Hala’ha, même si elle reconnaît qu’il est préférable de tenir un Séfer Torah, affirme que l’on peut aussi se contenter de Tefilin. Bien plus, pour honorer l’érudit, on peut, a priori, le faire jurer avec des Tefilin plutôt qu’avec un Séfer Torah.
L’analyse de la Guemara qui vient d’être rapportée porte sur le cas d’un homme qui ne reconnaît être redevable que d’une partie de ce qu’on lui exige. Celui-ci doit faire le serment qu’il n’est pas redevable du reste. Or, on peut soulever, à ce propos, deux interrogations:
A) Les Tossafot, commentant ce passage de la Guemara, posent la question suivante. Le principe faisant l’objet de cette étude est déduit du comportement de notre père Avraham qui, lui-même, n’était nullement confronté à la situation évoquée. On ne lui demandait rien et il n’avait rien à reconnaître. Pourquoi donc vouloir appliquer ce principe à un tel cas? Bien plus, pourquoi ne pas l’appliquer aux autres formes de serments, celui qui est relatif à une déposition ou encore celui qui est imposé, à la disparition d’un dépôt placé en gage?
Les Tossafot ne proposent aucune réponse à ces interrogations.
B) Avraham ne possédait ni Séfer Torah, ni Tefilin. Il n’avait, de fait, pratiqué qu’une seule Mitsva, celle de la circoncision. D’où déduit-on qu’au moment du serment, on doit tenir précisément ces objets à la main?
13. Un discours ‘hassidique de l’Admour Hazaken précise le sens d’un serment et un texte du Tséma’h Tsédek en fait une analyse détaillée. Chevoua, le serment, est de la même étymologie que Sova, satiété. Y avoir recours est donc bien un moyen de s’emplir de forces. C’est la raison pour laquelle il est permis de jurer que l’on accomplira une Mitsva, bien que l’on se soit d’ores et déjà engagé à le faire, lors de la révélation du mont Sinaï. En effet, on peut, de la sorte, recevoir une plus grande force pour la mettre en pratique. Selon le même raisonnement, il est dit que l’on fait jurer à l’âme qui descend dans ce monde: «Sois un Juste et ne sois pas un impie».
Par la suite, la force qui est accordée d’en haut doit s’unir avec l’homme tel qu’il se trouve ici-bas. Celui-ci doit la recevoir et l’utiliser et, pour cela, un intermédiaire doit relier la force à l’homme. C’est le rôle que joue la Mitsva.
En effet, les Mitsvot sont les émissaires de D.ieu, ainsi qu’il est dit: «honorez les Commandements, qui sont Mes émissaires». Or, «un émissaire s’identifie à celui qui le mandate». La Mitsva peut donc prendre en charge la force céleste et l’apporter à l’homme.
Ce qui vient d’être dit nous permet de comprendre pourquoi l’on doit saisir un objet sacré, lorsque l’on prononce un serment. Celui-ci permet, en effet, de mettre en pratique une Mitsva et il apporte donc la force céleste à celui qui le tient à la main.
14. Ce qui vient d’être dit justifie que l’on tienne un objet sacré, lorsque l’on prononce un serment. Néanmoins, pourquoi s’agit-il précisément d’un Séfer Torah ou de Tefilin?
Il est dit que «le Saint béni soit-Il ne créa rien d’inutile, dans le monde». En conséquence, un Juif, où qu’il se trouve peut faire usage de chaque chose pour le domaine de la sainteté. Le serment et la force qu’il apporte doivent donc apparaître dans le monde entier.
Or, le lien entre la force et le monde, qui s’établit par l’intermédiaire de l’homme, est possible grâce à la Torah, qui opère elle-même la transition entre la création et D.ieu. Nous avons vu, en effet, que D.ieu «consulta la Torah pour créer le monde».
On peut ainsi comprendre pourquoi l’on prend également des Tefilin pour faire un serment. Celles-ci sont bien représentatives de la Torah, comme l’explique le discours ‘hassidique intitulé «le Midrach Tehilim enseigne». Ce texte dit que «Rabbi Eliézer rapporte: Les enfants d’Israël dirent, devant le Saint béni soit-Il: Maître du monde, nous voudrions étudier la Torah jour et nuit, mais nous n’en avons pas le temps. Le Saint béni soit-Il leur répondit: Mettez en pratique la Mitsva des Tefilin et Je considérerai que vous avez étudié la Torah, jour et nuit». Cette affirmation de nos Sages établit clairement le parallèle qui peut être fait entre les Tefilin et le Séfer Torah.